Sachverhalt
A. X _________ SA, de siège à A _________, est inscrite au registre du commerce depuis xxxx. La société exploite un établissement stable à B _________ dans le canton de Vaud. Son capital est exclusivement détenu par des communes vaudoises et valaisannes. Le but social de la société a été modifié à plusieurs reprises au fil des ans. A partir de 2009, il était libellé comme suit au registre du commerce : « recyclage, valorisation et traitement des déchets et des matières, [ _________ ]. A la suite d’une modification statutaire du xx.xx.xxxx, il a été reformulé de la manière suivante : « recyclage, valorisation et traitement des déchets et des matières, [ _________ ] ».
L’art. [ ... ] des statuts de xx.xxxx figurant au dossier (pièce 5 annexée au recours) prévoit ce qui suit : « En accord avec la commune concernée, la société peut notamment : • Exercer toutes activités liées à la prise en charge et la valorisation de la matière et de l’énergie. o [ _________ ], o [ _________ ]; o [ _________ ]; o [ _________ ]; o [ _________ ]; o [ _________ ]; o [ _________ ]; o [ _________ ]; o [ _________ ]. • [ _________ ]. • [ _________ ]».
Le conseil d’administration se compose de sept membres, dont deux désignés par les Conseils d’Etat des cantons de Vaud et du Valais (art. [ ... ] et [ ... ] des statuts). Les autres membres sont élus par l’assemblée générale à raison de trois personnes représentant les intérêts des communes actionnaires vaudoises et de deux personnes représentant les intérêts des communes actionnaires valaisannes (art. [ ... ] des statuts). L’art. [ ... ] des statuts prévoit que le bénéfice constaté par le compte de pertes et profits est utilisé conformément aux décisions de l’assemblée générale, sous réserve des dispositions impératives de la loi (al. 1). En aucun cas il ne pourra être versé un dividende (al. 2). En cas de dissolution de la société, l’actif restant après paiement des dettes
- 3 - sociales est obligatoirement affecté par les actionnaires à d’autres buts de service public ou d’utilité publique (art. [ ... ] des statuts). B. Le 25 avril 1973, X _________ SA a été exonérée des impôts cantonaux et communaux (ICC) pour une durée de dix ans dès sa constitution. Elle a ensuite continué de bénéficier de cette exonération, dont le principe a été confirmé une dernière fois par décision du 9 janvier 1995, communiquée à la contribuable le 24 novembre 1995. Selon cette décision, X _________ SA était exonérée des ICC en vertu de l’art. 79 al. 1 let. f LF à condition qu’elle ne distribue pas de dividende et que le but et les structures de la société demeurent inchangés (cf. pièce 12 annexée au recours). X _________ SA a été tacitement exonérée de l’impôt fédéral direct (IFD). Le 3 novembre 2008, l’administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI) a décidé d’exonérer X _________ SA de l’impôt sur le bénéfice et le capital, dite exonération s’étendant aux impôts communaux (cf. pièce 6 annexée au recours). L’ACI a toutefois réservé la possibilité de percevoir l’impôt sur les gains immobiliers, l’impôt complémentaire sur les immeubles et les autres taxes et impôts communaux. Elle rappelait que le prix des prestations fournies par la société ne devait pas excéder le coût de ces dernières (principe d’équivalence) et devait être tel qu’il assure la couverture de ce coût (principe de la couverture des frais). C. Selon une note interne du 10 novembre 2015 figurant au dossier, le Service cantonal des contributions (SCC) s’est interrogé sur le bien-fondé de l’exonération fiscale de X _________ SA compte tenu de son activité de réseau de chauffage à distance (ci- après : CAD ou Thermoréseau) sur le territoire des communes de A _________ et de C _________, au moyen des rejets de chaleur exclusivement émis par son installation d’incinération des déchets. La question posée était celle de savoir si cette activité créait une situation de monopole entraînant une violation de la liberté de concurrence de nature à remettre en cause le statut fiscal de la société. Dans une autre note interne du 24 novembre 2015, le SCC a décidé de maintenir l’exonération pour les ICC ainsi que pour l’IFD s’agissant des prestations liées au Thermoréseau. Comptablement, des pertes étaient réalisées sur ces prestations pour les années 2011 à 2013. Ce même document contenait la précision suivante : « Cf. le suivi des cumuls d’amortissements, pour l’heure la perte n’est jamais amortie. Lorsqu’elle le sera, à suivre pour refuser ces amortissements. Si cet état de fait devait se réaliser, il en traduirait une activité bénéficiaire du Thermoréseau et à se poser à nouveau la question de la justification de l’exonération de la société ».
- 4 - D. D.a Le 16 juin 2016, X _________ SA a transmis au SCC sa déclaration d’impôts (signée mais non remplie) pour l’année 2015, accompagnée de son rapport annuel 2015 contenant sa comptabilité commerciale. En page 6 de ce rapport, il ressortait que lors des dix années précédentes, la société s’était vu confier de nouvelles tâches et missions dans des domaines d’activité tels que la production d’énergie électrique et thermique, l’alimentation et la gestion de thermoréseaux, la prise en charge et la valorisation en énergie et en engrais des déchets verts et des restes alimentaires ou les conseils dans la gestion des déchets pour ses communes actionnaires et pour les entreprises. Le 29 juin 2017, X _________ SA a transmis au SCC sa déclaration d’impôts pour l’année 2016 (signée mais non remplie), ainsi que son rapport annuel 2016. Par lettre de couverture, elle soulignait être au bénéfice d’une exonération totale en matière fiscale. Les 21 juin 2018 et 18 juin 2019, la contribuable en a fait de même pour les années fiscales 2017 et 2018. D.b Les comptes de résultat figurant dans les rapports d’activité 2016 à 2018 de X _________ SA (dossier du SCC, p. 49, 71 et 72) détaillent les produits suivants :
2016 2017 2018 Produits issus des incinérables 28'762'529,74 30'109'896,37 29'792'848,03 Ventes énergie A _________ 9'846'199,39 10'695'701,20 10'244'308,01 Taxe de traitement des déchets incinérables 17'069'666,45 17'541'211,50 17'625'114,23 Taxe de traitement des boues et dégrillages de STEP 1'717’959,60 1'736'453,45 1'788'885,30 Taxe de rattrapage nouvelles communes actionnaires 862,05 759,50 448,70 Ventes métaux 42'430,41 -------- -------- Autres revenus 85'411,84 135'770,72 134'091,79 Produits issus des déchets verts et des méthanisables 4'736'955,29 4'685'036,99 5'540'217,84 Ventes énergie B _________ 1'144'852,14 1'261'872,44 1'706'021,70 Taxes de traitement méthanisables et déchets verts 3'440'226,99 3'220'494,03 3'655'291,63 Vente de produits site de B _________ 151'362,64 163'842,79 163'072,50 Autres revenus 513,52 38'827,73 15'832,01 Thermoréseau 6'705'151,07 7'811'147,83 7'730'558,45 Ventes d’énergie thermique 4'675'067,75 5'497'957,83 1'658'263,43 Taxes de puissance
1'330'083,32 1'563'190,00 1'658'263,43 Certificats CO2 700'000, 00 750'000, 00 750'000, 00 Autres revenus -------- -------- 7'805,99 Total des produits 40'529'312,36 42'956'016,22 43'279'756,30
E. E.a Le 31 août 2017, le SCC a rendu une décision de taxation cantonale provisoire à l’encontre de X _________ SA pour la période fiscale 2015, tenant compte d’un capital imposable de 1'000'000 fr., dont une part de 83,8337 % imposable en Valais. L’impôt sur
- 5 - le capital dû en Valais était fixé à 1'467 fr. 05. La décision fixait également à 112'929 fr. 20 le montant dû au titre de l’impôt foncier, calculé sur le montant imposable de 141'161'495 francs. Par bordereau de taxation provisoire du même jour, l’IFD dû pour la même année 2015 a été fixé à 0 franc. Le 4 septembre 2017, X _________ SA a retourné le bordereau d’impôt cantonal provisoire 2015 au SCC, en soulignant qu’elle était « une entreprise à 100% en mains publiques sans but lucratif » et qu’elle était « exonérée d’impôt comme toutes les autres usines d’incinérations suisses ». E.b Par correspondance du 19 septembre 2017 faisant suite à un entretien en ses locaux, le SCC a confirmé à X _________ SA qu’une réflexion était en cours afin de déterminer si l’activité Thermoréseau pouvait être inclue dans l’exonération fiscale. Par ailleurs et indépendamment de son exonération, la société devait présenter des comptes respectant les normes fiscales, notamment en matière d’amortissements et de provisions, comme toutes les autres sociétés anonymes. Le SCC l’a ainsi invitée à lui faire parvenir des comptes retraités dès 2017. Concernant les années 2015 et 2016, il lui a demandé de fournir le détail des amortissements opérés, dont la méthode et le taux utilisés, la justification des amortissements complémentaires du Thermoréseau, ainsi que des informations sur la nature des provisions au bilan (76’110'000 fr. en 2015 et 79'310'000 fr. en 2016). Le 27 septembre 2017, X _________ SA a fourni au SCC différents compléments d’information. En lettre de couverture, elle a précisé [ _________ ]. Vu son statut d’entreprise de service public sans but lucratif, la construction de son usine d’incinération avait été fortement subventionnée par les cantons de Vaud et du Valais, subventions qui n’étaient plus octroyées pour le renouvellement de ses installations. De nouvelles exigences environnementales appelaient régulièrement des investissements complémentaires très importants sans perspective économique. Les communes actionnaires avaient par ailleurs tout intérêt à bénéficier de prix de traitement des déchets stables. Tous ces éléments justifiaient, selon X _________ SA, la constitution de de réserves au fonds de renouvellement des installations plus importantes que celles pratiquées par les entreprises privées selon les normes fiscales. [ _________ ]. Par correspondance du 11 octobre 2017, X _________ SA a fourni des informations complémentaires au SCC s’agissant notamment des amortissements effectués en 2015 et 2016. E.c Le 29 novembre 2017, le SCC a notifié à X _________ SA un bordereau de perception provisoire de l’impôt cantonal 2017 s’élevant à 114'396 fr. 25.
- 6 - La société lui a retourné ce bordereau le 14 décembre 2017, en soulignant une nouvelle fois qu’elle était une entreprise entièrement en mains publiques, sans but lucratif et exonérée d’impôt. Répondant simultanément à une demande de renseignements du SCC envoyée par courriel (qui ne figure pas au dossier), elle a encore expliqué que le secteur d’activité en lien avec la production d’énergie sur son site valaisan ne pouvait être séparé de l’incinération des déchets et qu’aucune usine suisse ne tenait de comptabilité analytique à ce sujet. L’OLED obligeait en effet les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOMs) à valoriser leurs déchets sous forme d’énergie et à veiller à ce que le potentiel énergétique de ces derniers soit exploité autant que possible lors de leur élimination. Les UIOMs étaient par ailleurs tenues d’alimenter un fonds de renouvellement très conséquent pour pouvoir moderniser leurs installations sans augmenter démesurément les prix pour les communes actionnaires. Quant à ses revenus issus de la vente d’énergie produite sur son site valaisan, ils s’élevaient à 9'138'059 fr. 38 en 2015 et 9'846'199 fr. 39 en 2016. L’énergie électrique non renouvelable produite avait été vendue à D _________ jusqu’en fin d’année 2016 et l’était désormais à E _________. L’énergie électrique renouvelable faisait l’objet d’un contrat F _________ soumis à des exigences de rendement minimales annuelles, conditions pour bénéficier de la rétribution à prix coûtant (RPC). La commune de A _________ achetait l’énergie de sa centrale solaire photovoltaïque située sur la toiture de sa nouvelle halle de stockage des déchets, installation qu’elle avait mise en service durant le 2ème trimestre de l’année 2016. L’énergie thermique industrielle produite jusqu’au 5 novembre 2015 avait été fournie à G _________ SA par un réseau bidirectionnel de tuyauteries enterrées qui servait également d’alimentation de secours pour le Thermoréseau. En raison de la cessation d’activité de cette entreprise, les investissements y relatifs avaient été totalement amortis en 2016. L’électricité fournie en interne pour les pompes du CAD était valorisée au tarif de xx cts/kWh, tandis que l’énergie thermique fournie en interne pour l’approvisionnement de cette installation était vendue au tarif avantageux de xx cts/kWh. E.d Le 19 janvier 2018, X _________ SA a retourné au SCC les bordereaux de perception des impôts cantonaux 2018 par tranches qui venaient de lui être notifiés, ceci pour les mêmes motifs que ceux invoqués en rapport avec les exercices 2015 et 2017. Le 13 septembre 2018, le SCC a rendu une décision de taxation cantonale provisoire pour la période fiscale 2017 concernant l’impôt foncier, retenant à ce titre un montant imposable de 168'220’293 fr. et fixant l’impôt à 134'576 fr. 25, entièrement exonéré. Le
- 7 - nouveau bordereau émis rectifiait celui notifié le 29 novembre 2017. Par bordereau de taxation provisoire du même jour, l’IFD pour la même année 2017 a été fixé à 0 franc. Le 20 septembre 2018, le SCC a rendu une décision de taxation cantonale provisoire pour la période fiscale 2016 concernant l’impôt foncier, retenant à ce titre un montant imposable de 159'826'925 fr. et fixant l’impôt à 127'861 fr. 55, entièrement exonéré. Par bordereau de taxation provisoire du même jour, l’IFD pour la même année 2016 était fixé à 0 franc. E.e Le 3 juin 2019, une séance avec des représentants de la société s’est tenue dans les locaux du SCC, à la suite de quoi ce dernier aurait, par courriel du 6 septembre 2019, adressé à X _________ SA une proposition de taxation pour l’année 2018. Par courrier du 23 décembre 2019, X _________ SA a sollicité la confirmation de la décision d’exonération du 24 novembre 1995. Concernant ses ventes d’électricité, elle a expliqué qu’elle était tenue, à l’instar des autres usines d’incinération suisses, de valoriser le potentiel énergétique des déchets traités en vertu des art. 27 et 32 OLED. La création du réseau de CAD était, pour sa part, intrinsèquement liée à son activité monopolistique. A l’entendre, il lui aurait été difficile, sans ce développement, d’atteindre le rendement énergétique requis par l’art. 32 OLED (exploitation de 55% du potentiel énergétique) pour le traitement des déchets urbains. Comme des zones de raccordement obligatoire avaient été déterminées dans les règlements communaux des constructions des communes de A _________ et de C _________, cette activité était couverte par le domaine monopolistique et ne violait pas le principe de neutralité économique, en l’absence de concurrence avec le secteur privé. Son installation de traitement des déchets verts située hors canton répondait, pour sa part, aux contraintes actuelles de l’OLED. Les communes actionnaires étaient libres de la mandater pour la méthanisation de leurs déchets verts effectuée sur ce site, de sorte que la société ne concurrençait pas des acteurs privés. Ainsi, elle remplissait toutes les conditions pour être reconnue comme une personne morale poursuivant des buts de service public et bénéficier d’une exonération fondée sur l’art. 56 let. g LIFD. F. Par décisions du 21 février 2020, le SCC a notifié à X _________ SA les taxations cantonales et fédérales définitives 2015 à 2018 suivantes : - Pour les impôts cantonaux 2015, un bénéfice imposable de 442'943 fr., un capital imposable de 46'784'660 fr. (dont 36,559% exonérés), ainsi qu’une valeur fiscale pour l’impôt foncier de 141'161'495 fr. (dont 80,607% exonérés) ont été retenus. L’impôt cantonal sur le bénéfice a été fixé à 34'177 fr. 85, celui sur le capital à
- 8 - 73'802 fr. 90 et l’impôt foncier à 21'900 fr. 50, pour une créance d’impôts totale de 129'881 fr. 25. S’agissant de l’IFD 2015, le bénéfice imposable a été arrêté à 546'500 fr. et l’impôt fixé à 46'452 fr. 50 ; - Pour les impôts cantonaux 2016, un bénéfice imposable de 542'994 fr., un capital imposable de 46'154'900 fr. (dont 40,312% exonérés), ainsi qu’une valeur fiscale pour l’impôt foncier de 159'826'925 fr. (dont 80,607% exonérés) ont été retenus. L’impôt cantonal sur le bénéfice a été fixé à 43’512 fr. 25, celui sur le capital à 68'489 fr. 90 et l’impôt foncier à 24'796 fr. 35, pour une créance d’impôts totale de 136'798 fr. 50. S’agissant de l’IFD 2016, le bénéfice imposable a été arrêté à 655'800 fr. et l’impôt fixé à 55'743 francs ; - Pour les impôts cantonaux 2017, un bénéfice imposable de 622'795 fr., un capital imposable de 48'783'701 fr. (dont 40,143% exonérés), ainsi qu’une valeur fiscale pour l’impôt foncier de 168'220'293 fr. (dont 81,575% exonérés) étaient retenus. L’impôt cantonal sur le bénéfice était fixé à 51'385 fr. 15, celui sur le capital à 72'620 fr. 90 et l’impôt foncier à 24'796 fr. 35, pour une créance d’impôts totale de 148'802 fr. 40. S’agissant de l’IFD 2017, un bénéfice imposable de 780'400 fr. était retenu et l’impôt fixé à 66'334 francs ; - Pour les impôts cantonaux 2018, un bénéfice imposable de 607'747 fr., un capital imposable de 50'036'973 fr. (dont 42,328% exonérés), ainsi qu’une valeur fiscale pour l’impôt foncier de 168'220’293 fr. (dont 80,607% exonérés) ont été retenus. L’impôt cantonal sur le bénéfice a été fixé à 50'283 fr. 05, celui sur le capital à 71'774 fr. 65 et l’impôt foncier à 26'098 fr. 55, pour une créance d’impôts totale de 148'156 fr. 25. S’agissant de l’IFD 2018, le bénéfice imposable a été arrêté à 795'000 fr. et l’impôt fixé à 67’575 francs. Selon les détails d’imposition joints aux décisions, le SCC a, pour chaque période fiscale, déterminé le bénéfice imposable avec la méthode « Cost + », en prenant en compte le chiffre d’affaires généré par les activités de vente d’électricité, de Thermoréseau et de traitement des déchets verts, à l’exclusion de celui résultant des activités d’incinération des déchets (cf. dossier du SCC, p. 37 à 40). Quant au capital imposable, le SCC l’a, pour chaque période fiscale concernée, déterminé en ajoutant aux fonds propres de la société le montant comptabilisé en tant que provision sous l’intitulé « fonds de renouvellement et d’investissement ». Sur cette base, les communes de C _________ et de A _________ ont, les 3 et 5 mars 2020, procédé à la taxation définitive de la société pour les années 2015 à 2018.
- 9 - G. Le 18 mars 2020, X _________ SA a formé réclamation contre ces décisions de taxation, concluant à leur annulation et à son exonération totale. Elle a invoqué une violation de l’art. 23 al. 1 let. f LHID et 79 al. 1 let. f LF ainsi que de l’art. 56 let. g LIFD, arguant qu’elle remplissait les conditions d’exonération prévues par ces dispositions. Elle a également contesté la méthode « Cost + » appliquée par le SCC aux fins de déterminer les bénéfices réalisés dans ses différentes activités (incinération, vente d’électricité, Thermoréseau et déchets verts). Elle a en outre invoqué une violation du principe de l’égalité de traitement en faisant valoir que les deux autres usines d’incinération H _________, la I _________ (I _________, devenue depuis lors J _________) et la K _________, bénéficiaient d’une exonération fiscale, alors qu’elles exerçaient les mêmes activités. [ _________ ]. [ _________ ]. Le 7 octobre 2020, X _________ SA s’est référée à sa réclamation du 18 mars 2020 qui mentionnait toutes les bases légales justifiant son exonération fiscale. A ce stade, il n’y avait donc pas lieu de proposer une alternative à la méthode « Cost + ». Par correspondance du 16 octobre 2020, le SCC a informé X _________ SA que sa réclamation allait être examinée lors de la prochaine séance de la Commission d’impôts des personnes morales (CIPM). Il l’a simultanément avisée qu’une reformatio in pejus était envisagée, en ce sens que la méthode « Cost + » pourrait être abandonnée au profit d’une méthode consistant à rajouter au résultat comptable les réserves créées pour les travaux futurs et les attributions au fonds de renouvellement. Les provisions constituées pour des charges ou des engagements futurs n’étaient, en effet, pas fiscalement déductibles. Un tableau indiquant le bénéfice imposable arrêté selon cette autre méthode lui a été remis en annexe pour détermination. Sa teneur était la suivante : Projet d’imposition du bénéfice
2018 2017 2016 2015 Résultat comptable 77'781 46'201 17'387 0 Création de réserves pour travaux futurs 3'300'000
3'200'000
Attribution au fonds de renouvellement 1'000'000 3'572'000
0
Résultat retraité 4'377'781 3'618'201 3'217'387 0 Provision pour impôt (21,57%) -944'287 -780'446 -693'990
- 10 - Impôt capital et foncier -210'427 -208'783 -200'521
Bénéfice imposable 3’223'067 2'628'972 2'322'875 0
Le 22 octobre 2020, X _________ SA a répondu qu’elle ne prendrait pas position sur la méthode de taxation proposée jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa réclamation du 18 mars 2020, dans la mesure où elle contestait le principe même de la révocation de son exonération fiscale. H. Par décision du 12 mars 2021, la CIPM a admis la réclamation formée contre la décision de taxation 2015, en ce sens que le bénéfice imposable de X _________ SA était arrêté à 0 franc. Elle l’a pour le reste rejetée, modifiant les décisions de taxation 2016, 2017 et 2018 en défaveur de X _________ SA dans le sens qui lui avait été exposé le 16 octobre 2020 (supra let. G). En substance, la CIPM a considéré que la société n’avait pas été constituée par un acte fondé sur le droit public, que ses statuts n’octroyaient aucun droit de surveillance aux collectivités publiques qui détiennent son capital-actions, qu’elle pouvait librement choisir son organe de révision et que seuls deux des sept membres de son conseil d’administration étaient désignés par les Conseils d’Etat des cantons de Vaud et du Valais. En outre, la société poursuivait principalement des buts lucratifs incompatibles avec une exonération. Enfin, la constitution de provisions pour charges futures n’était pas admise en droit fiscal. Les réserves constituées pour travaux futurs et les attributions au fonds de renouvellement devaient donc être ajoutées au bénéfice déclaré. Le 17 mars 2021, le SCC a, comme elle l’avait annoncé le 12 mars 2021, notifié à X _________ SA des taxations cantonales et fédérales 2015 à 2018 rectifiées, datées du 18 mars 2021. I. Par mémoire du 14 avril 2021, X _________ SA a déféré ce prononcé auprès de la Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR), concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce que les provisions contestées par la CIPM ne soient pas comprises dans le calcul de l’impôt. A l’appui de ces conclusions, elle réitère ses griefs de violation des art. 56 let. g LIFD et 79 al. 1 let. f LF et d’inégalité de traitement, alléguant qu’elle serait la seule usine d’incinération suisse à ne pas être exonérée. A titre de moyens de preuve, elle dépose plusieurs pièces, sollicite l’édition du dossier en mains du SCC et indique réserver la déposition ultérieure des parties. Le 9 août 2021, le SCC a déposé son dossier et a conclu au rejet du recours, sans formuler d’observations particulières.
- 11 - L’Administration fédérale des contributions (AFC) ne s’est pas déterminée sur le recours. Le 19 août 2021, la CCR a prononcé la clôture de l’instruction. Par correspondance du 23 novembre 2023, elle a informé la recourante de la cessation de ses activités au 31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024. J. Par ordonnance du 5 janvier 2024, le président de la Cour de droit fiscal a informé la recourante que son recours comptait au nombre des causes de la CCR non liquidées au 31 décembre 2023, de sorte qu’il avait été transféré au Tribunal cantonal pour traitement. Il lui a en outre indiqué que, dans la mesure où la CCR avait, en son temps, prononcé la clôture de l’instruction, la cause apparaissait, en principe, en l’état d’être jugée. Ainsi, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires ordonnées d’office, un arrêt allait être porté par le Tribunal.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV 2022- 102), la Cour de céans constitue désormais l’autorité ordinaire de recours contre les décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA et art. 8 LALIFD). Il lui appartient par conséquent de statuer sur le recours du 14 avril 2021, celui-ci n’ayant pas été tranché au 31 décembre 2023 par la CCR.
E. 1.2 Le recours porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Il a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient d’entrer en matière (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 et 150a LF dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 150 LF).
E. 1.3 Le SCC a produit son dossier. La requête correspondante de la recourante est ainsi satisfaite. A l’appui de plusieurs de ses allégués, la recourante sollicite, respectivement réserve la déposition des parties. Ainsi qu’il ressort des considérants suivants de l’arrêt, les faits pertinents pour l’issue du litige apparaissent suffisamment établis par pièces. Ces faits ne sont, au demeurant, pour l’essentiel pas contestés, seule leur appréciation juridique étant débattue. Il n’apparaît dès lors pas que l’interrogatoire des parties puisse
- 12 - apporter un éclairage décisif à l’affaire. Cette offre de preuve est donc rejetée par appréciation anticipée de son utilité (art. 81a al. 2 LPJA, art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; ATF 145 I 167). Pour le reste, l’on relève que la recourante a eu maintes fois l’occasion de se déterminer par écrit au cours de la procédure et que le droit d’être entendu ne confère en principe pas celui de l’être oralement dans les procédures purement fiscales (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). II. Impôt fédéral direct
E. 2 La recourante invoque une violation de l’art. 56 let. g LIFD. Se prévalant du fait qu’elle exercerait exclusivement des buts de service public, elle estime remplir les conditions d’une exonération lors des exercices litigieux. Elle pose en la matière une question de principe qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu.
E. 2.1 Selon l’art. 56 let. g LIFD, les personnes morales poursuivant des buts de service public ou d’utilité publique sont exonérées de l’impôt sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts (1ère phrase). Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public (2ème phrase). L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées (3ème phrase).
E. 2.2 Selon la jurisprudence, qui s'est inspirée de la circulaire no 12 du 8 juillet 1994 de l’AFC (« Exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique ou des buts cultuels et à la déductibilité des versements bénévoles », Archives 63 p. 130 ss ; ci-après : la Circulaire no 12), l'exonération de l'impôt fédéral direct d'une personne morale au sens de l'art. 56 let. g LIFD suppose en tous les cas la réalisation des trois conditions minimales suivantes : l'activité pour laquelle une exonération est demandée doit s'exercer exclusivement au profit de l'utilité publique ou du bien commun (condition de l'exclusivité de l'utilisation des fonds), les fonds consacrés par la personne morale à la poursuite du but justifiant l'exonération doivent l'être pour toujours (condition de l'irrévocabilité de l'affectation des fonds) et, enfin, l'institution doit mener une activité effectivement respectueuse de ses statuts (condition de l'activité effective ; cf. ATF 147 II 287 consid. 5.2 et consid. 5.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2024 du 28 octobre 2024 destiné à la publication). Hormis ces trois conditions générales, le but de la personne morale doit évidemment encore pouvoir être qualifié « de service public » ou « de pure utilité publique »,
- 13 - conformément au texte de l'art. 56 let. g LIFD, étant précisé que des conditions spécifiques distinctes doivent être remplies à cet égard selon que l'exonération requise est fondée sur l'une ou l'autre de ces hypothèses (ATF 147 II précité consid. 5.2 ; arrêt 9C_165/2024 précité consid. 5.3).
E. 2.3 L’exonération fondée sur un but de service public constituant une exception (en raison du principe constitutionnel de la généralité de l’impôt garanti par l’art. 127 al. 2 Cst.), elle doit, sous l’angle systématique, être interprétée de manière restrictive (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_740/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.3). Une personne morale poursuit des buts de service public si elle accomplit des tâches étroitement liées aux tâches étatiques (ATF 127 II 113 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_143/2013 du 16 août 2013 consid. 3.2, 2C_383/2010 du 28 décembre 2010 consid. 2.2). Les tâches des collectivités sont multiples et la notion de service public n’est pas immuable, mais varie en fonction de l’évolution des conceptions et des besoins (cf. ATF 146 II précité consid. 5.2). Les buts de service public correspondent aux tâches des collectivités publiques. Ce sont notamment la fourniture par infrastructure fixe de l’eau, du gaz ou de l’électricité, ou encore l’élimination des déchets urbains (URECH in : AUBRY GIRARDIN/NOËL [édit.], Commentaire de la LIFD, 2ème éd. 2017, n° 83 ad art. 56 LIFD). L’exploitation d’un réseau de chaleur, des activités en matière de télécommunications ou d’installation technique sont en revanche considérées comme dépassant le cadre de l’approvisionnement de base et ne devraient plus, pour ce seul motif, être exonérées d’impôts (FLÜCKIGER, Die Steuerbefreiung privatisierter Energiewerke wegen Verfolgung öffentlicher Zwecke bzw. Gemeinnütziger Zwecke, in : ASA 77 p. 449, p. 451 ; cf. ég. BLUM/CAMINADA in : Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 5e éd. 2023, n° 26 ad § 14). Contrairement à ce qu’affirme la recourante, des activités de production ou de négoce d'électricité ne peuvent non plus être incluses dans la notion de service universel (ibidem ; cf. ég. ATF 131 II 1 consid. 3.4.1).
E. 2.4 supra). Les documents comptables que la recourante produit céans pour tenter de distinguer ses résultats par activité (cf. pièces nos 21 à 31 annexées au recours) ne lui sont, à cet égard, d’aucun secours, puisqu’ils n’ont pas été audités, ni ne relèvent de sa comptabilité commerciale. Ces documents internes confirment, en revanche, l’ampleur des chiffres d’affaires issus de ses activités prétendument secondaires de vente d’énergie (thermique et électrique) et de valorisations des déchets verts, de même que leur importance croissante au sein de la société.
E. 2.5 Dans tous les cas, l’exonération ne peut toutefois être admise que si les buts lucratifs ou d’assistance mutuelle restent subsidiaires ou secondaires par rapport au but principal de service public de la personne morale. Ainsi, une exonération, même partielle, est exclue lorsque la personne morale poursuit des buts lucratifs ou d’assistance mutuelle qui excèdent une certaine mesure (ibidem et ATF 131 II 1 consid. 3.3 et 3.4). Il s’agit en effet, en cas d’activité lucrative, de respecter le principe de neutralité concurrentielle (ATF 146 II 359 précité consid. 5.2 ; RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar zum DBG, 4e éd. 2023, n° 41 ad art. 56 DBG; GRETER/GRETER in : ZWEIFEL/BEUSCH [éd.], Bundesgesetz über die direkten Steuer Bundessteuer [DBG], 2022 nos 38 et 33 ad art. 56 LIFD ; URECH, op. cit., n° 87 ad art. 56 LIFD). Une exonération fiscale ne peut ainsi pas entrer en ligne de compte lorsqu'une entreprise privatisée participe au marché en concurrence avec des privés (SIMONEK, Steuerbefreiung und Privatrisierung in : ST 3/00, p. 232 ; cf. ég. REICH, Geimeinützigkeit als Steuerbefreiungsgrund in : ASA 58 p. 490). Des activités dans le domaine de l’électricité sont sujettes à une certaine concurrence et doivent, partant, respecter la condition de l’absence de but lucratif pour pouvoir être exonérées d’impôts (cf. ATF 131 II précité consid. 4.3 et FLÜCKIGER, op. cit.,
p. 451 et 456 ss). Le respect du principe de neutralité concurrentielle ne dépend à cet égard pas de la manière dont les bénéfices réalisés par l’activité entrepreneuriale sont utilisés, mais de la mesure dans laquelle les prestations offertes dans le cadre de cette
- 15 - activité entrepreneuriale entrent en concurrence avec celles de personnes assujetties à l’impôt (arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2024 précité consid. 8.3.1 ; cf. ég. RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, op. cit., n° 44 in fine ad art. 56 LIFD). Partant, pour des raisons de neutralité concurrentielle, une exonération fiscale est exclue même si l’intégralité du bénéfice réalisé est affecté au but privilégié fiscalement (ibidem).
E. 2.6 Comme pour les faits réduisant l’impôt en général, il incombe à la personne qui la demande de prouver que les conditions de l’exonération fiscale sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2024 précité consid. 5.4), étant précisé que la vérification du respect de ces conditions peut être examinée à chaque période de taxation (ATF 140 II 157 consid. 8).
E. 3.1 En l’occurrence, les trois conditions générales de l’exonération (cf. supra consid. 2.2) sont remplies et ne sont pas litigieuses. Il n’est en effet pas contesté que la recourante poursuit effectivement les activités pour lesquelles elle demande à être exonérée d’impôt, ni que les fonds consacrés à la poursuite de ses buts statuaires le sont irrévocablement. Quant à la condition d’exclusivité de l’utilisation des fonds, elle n’est pas non plus contestée en tant que telle. Il reste à déterminer si les conditions spécifiques d’une exonération fondée sur la poursuite d’un but de service public sont également remplies.
E. 3.2 La recourante est une société anonyme de droit privé au sens des art. 620 ss CO. Elle n’a pas été constituée par une loi spéciale (cf. art. 763 CO). Son actionnariat est composé de communes et son conseil d’administration compte deux membres désignés par les Conseils d’Etat des cantons concernés, respectivement cinq membres, élus par l’assemblée générale, représentant les communes actionnaires (art. [ ... ] et [ ... ] des statuts de xx.xxxx). L’on pourrait donc considérer que les collectivités publiques intéressées sont en mesure d’exercer une certaine surveillance sur ses activités et ce, bien que la recourante affirme elle-même que les communes ne disposent pas d’un contrôle important sur celles-ci (cf. recours p. 11, ch. 2). Outre les tâches communales qui lui sont déléguées, la société peut exercer toutes les activités énumérées par son but statutaire. Or, force est à cet égard de constater que celui-ci était, lors des périodes fiscales litigieuses, défini très largement (cf. art. [ ... ] des statuts de xx.xxxx). En effet, la société pouvait notamment exercer des activités liées à « la valorisation de la matière et de l’énergie », [ _________ ]. Il s’agit là d’activités à caractère entrepreneurial, allant clairement au-delà du domaine de l’approvisionnement de base, ainsi que des activités typiquement commerciales [ _________ ].
- 16 -
E. 3.3 Cela étant, l’activité de la recourante tenant dans l’incinération des déchets urbains provenant des communes actionnaires poursuit, pour sa part, un but de service public. Personne ne le conteste. En vertu de l’art. 31b al. 1 LPE, il appartient en effet aux cantons d’éliminer les déchets urbains (incluant les déchets verts produits par les ménages), de voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées. Cette disposition instaure un monopole d’élimination des déchets urbains, fondé directement sur le droit fédéral et pouvant être délégué aux communes et/ou être concédés à des particuliers (FLÜCKIGER, in : MOOR/FAVRE/FLÜCKIGER [éd.], Loi sur la protection de l’environnement, 2010, n° 3 ad Art. 31b LPE). En droit valaisan, la tâche d’éliminer ces déchets revient plus précisément aux communes (cf. art. 6 al. 1 let. e de la LCo), qui sont libres d’en déléguer l’exécution à des tiers, telle la recourante. Ce sont les autres activités développées par la recourante au cours des dernières années qui ont conduit les autorités fiscales à lui refuser le bénéfice d’une exonération au sens de l’art. 56 let. g LIFD, à savoir celles tenant dans la production et la vente d’énergie au travers du Thermoréseau, dans la production et la vente d’électricité, ainsi que dans la production de biogaz, de compost et de plaquettes de bois issus du traitement de déchets verts. L’on peut à ce propos admettre, avec la recourante, que ces activités s’inscrivent dans le sillage de son but de service public tenant dans l’incinération des déchets urbains puisqu’elles ont été développées en vue de se conformer aux prescriptions légales régissant les installations de traitement thermique des déchets (cf. art. 30h LPE, 27 al. 1 let. d et 32 al. 2 let. a OLED). L’on peut également leur reconnaître une certaine utilité publique en tant qu’elles visent à valoriser les déchets. Cela ne suffit toutefois pas à octroyer une exonération. Pour ce faire, encore faudrait-il que les activités litigieuses ne soient pas exercées à des fins lucratives ou commerciales ou, tout au plus, qu’elles ne le soient que de manière secondaire ou accessoire par rapport au but de service public, ni qu’elles mettent en péril le principe de la neutralité concurrentielle.
E. 3.4 La recourante expose que son activité principale demeurerait celle tenant dans l’élimination (par incinération) des déchets. Elle se réfère au détail des éléments imposables annexés aux décisions de taxations définitives du 21 février 2020 selon lesquels cette activité représentait le 52,4% de son chiffre d’affaires en 2015, le 50,7% en 2016, le 46% en 2017 et le 45,7% en 2018. Elle souligne qu’elle a été contrainte de développer ses activités de production d’électricité et de chaleur, le Thermoréseau et le traitement des déchets verts pour se conformer aux prescriptions toujours plus strictes de la législation environnementale en matière de valorisation des déchets et poursuivre,
- 17 - cela étant, l’exploitation de son usine d’incinération. Elle soutient que l’exploitation du Thermoréseau serait déficitaire dans son ensemble, de sorte que cette activité ne pourrait pas être qualifiée de lucrative, que sa construction était indispensable à la poursuite de son activité principale de service public et qu’elle lui a permis d’éviter des partenariats public-privé. Quant à son installation de méthanisation des déchets verts, elle serait également liée à son activité monopolistique principale d’incinération des déchets, dépendrait de mandats que lui confient les communes et générerait un faible bénéfice qu’elle réinvestirait dans ses tâches d’intérêt public. Le même raisonnement devrait à son sens s’appliquer à la vente d’électricité et conduire à l’exonération fiscale de toutes ses activités, lesquelles ne poursuivraient pas un but lucratif, mais serviraient uniquement à ce qu’elle puisse poursuivre son activité principale d’intérêt public. La recourante insiste enfin sur le fait qu’à l’exception du Thermoréseau, tous les bénéfices générés par ses activités, bénéfices dont elle dénie le caractère important ou régulier, seraient réinvestis dans son activité principale de service public.
E. 3.5 A l’aune de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le raisonnement de la recourante et les conclusions qu’elle en tire en terme d’exonération fiscale ne peuvent pas être suivis. Les activités de production et de vente d’électricité ou d’énergie thermique, via le CAD notamment, ainsi que de valorisation des déchets verts (production de biogaz, de compost, de plaquettes de bois, etc.) représentent, en effet, près de la moitié du chiffre d’affaires de la société (cf. supra consid. 3.4). Lors des périodes 2016 à 2018, les revenus tirés de la vente d’énergie des incinérables ont avoisiné les 10 millions de francs ; le Thermoréseau a généré respectivement 6.7, 7.8 et 7.7 millions de francs (dont 4.6, 5.5, 1.6 millions de francs provenant de la vente d’électricité) ; les produits des secteurs déchets verts et méthanisables se sont situés entre 4.7 et 5.5 millions de francs (cf. supra let. D.b et les détails des taxations 2016 à 2018 auxquels la recourante se réfère elle-même [pièces 8 à 10 annexées au recours]). Il ressort au demeurant de sa comptabilité commerciale qu’à l’exception de l’année 2015, la recourante a, toutes activités confondues, dégagé des bénéfices (17'387 fr. en 2016, 46'201 fr. en 2017 et 77'781 fr. en 2018) qui, avant même d’être obligatoirement retraités fiscalement (cf. infra consid. 5), n’apparaissent pas modiques. Or, ces bénéfices n’ont pas pu résulter de son activité d’élimination des déchets urbains, dans la mesure où la recourante est, dans ce secteur et en sa qualité de délégataire d’une tâche publique de nature monopolistique, tenue de respecter les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, comme le rappelait expressément la décision d’exonération de l’ACI du 3 novembre 2008 (cf. également JANSEN, Loi sur la protection de l’environnement, 2010, n° 27 et 31 ad. art. 32a LPE).
- 18 - Cela étant, les activités de production et de vente d’électricité ou d’énergie thermique ainsi que de valorisation des déchets verts ne peuvent plus être qualifiées de secondaires ou d’annexes. Or, ces activités s’inscrivent, comme on l’a vu, dans des domaines ouverts à la concurrence (la commercialisation d’énergie au sens large) et sont incontestablement orientées vers l’obtention d’un gain, du reste indispensable à la société, dans la mesure où celle-ci ne perçoit pas de subventions (à l’exception d’une subvention perçue pour la construction du réseau de distribution du CAD), de prêts ou de garanties de la part de ses collectivités publiques actionnaires et qu’elle s’emploie à offrir à ces dernières des tarifs stables pour l’élimination de leurs déchets. Quand bien même certaines d’entre elles ont été développées afin de se conformer à certaines exigences légales, les activités évoquées ci-dessus n’en revêtent pas moins un caractère lucratif. Au travers de ces secteurs, la recourante poursuit bel et bien des buts économiques (ou entrepreneuriaux selon la version allemande de l’art. 56 let. g 2ème phrase LIFD) qui, compte tenu de l’ampleur et de la proportion des chiffres d’affaires générés, ne justifient plus une exonération.
E. 3.6 Dans la ligne des constats qui précèdent, une exonération de la recourante apparaît incompatible avec le principe de neutralité concurrentielle. Contrairement à ce que soutient la recourante, la production et la vente d’électricité, le traitement et la valorisation de déchet verts pour des clients publics ou privés, comme la fourniture d’énergie thermique au travers d’un CAD sont, en effet, des activités soumises à concurrence. S’agissant des réseaux de CAD, la recourante le reconnaît d’ailleurs à demi-mot, lorsqu’elle explique avoir construit le Thermoréseau pour éviter un partenariat public-privé (en perdant de vue qu’en sa qualité de société anonyme, elle intervient comme partenaire privé aux côtés des communes de A _________ et de C _________). Cela ressort également du Rapport du Surveillant des prix du 6 juillet 2023, intitulé « Observation du marché des tarifs de chauffage à distance en Suisse » (https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/fr/home/themes/infrastructure/c hauffage-a-distance.html), selon lequel les réseaux de CAD, qui sont actuellement en plein essor (plus de 1000 en Suisse), se distinguent fortement non seulement en fonction des sources d’énergie utilisées, mais également par leurs formes d’entreprise et leurs propriétaires. Or, les acteurs privés qui, comme la recourante, agissent sur les marchés de production et de vente d’énergie thermique ou électrique, respectivement qui offrent des produits similaires à ceux issus du traitement des déchets verts, sont assujettis à l’impôt sur le bénéfice. Par rapport à ces acteurs et à tous ceux qui, dans la vente d’énergie et le traitement des déchets verts en particulier, s’acquittent de l’impôt sur le bénéfice, maintenir l’exonération fiscale de la recourante représenterait ainsi un
- 19 - avantage injustifié, faussant clairement le jeu de la concurrence. Ce constat vaut nonobstant le fait que les bénéfices retirés dans ces secteurs d’activités soient réinvestis dans celui, de service public, lié à l’incinération des déchets urbains.
E. 3.7 Au surplus, l’on observera que la recourante ne sollicite pas une exonération partielle limitée à ce secteur de service public. Il convient à cet égard de relever que la méthode « Cost + » appliquée par la CIPM dans ses décisions de taxation initiales permettait d’aboutir indirectement à une exonération partielle (cf. supra lettre F). Une telle exonération partielle ne serait en tout état de cause pas envisageable ici en l’absence de comptabilité analytique durant les exercices litigieux (sur cette exigence, cf. consid.
E. 3.8 Au vu de ce qui précède, l’autorité attaquée n’a pas violé l’art. 56 let. g LIFD en refusant d’exonérer la recourante pour les périodes fiscales litigieuses. Les activités que la recourante a déployées doivent être qualifiées de lucratives au sens défini précédemment. Elles l’ont été sur des marchés potentiellement sujets à concurrence et revêtent une ampleur telle qu’elles n’apparaissent plus comme marginales ou secondaires par rapport au but de service public tenant dans l’incinération des déchets urbains ni, par conséquent, neutres d’un point de vue de la neutralité concurrentielle. Le grief tiré d’une violation de l’art. 56 let. g LIFD doit dès lors être rejeté.
E. 4 Dans un deuxième grief, la recourante invoque une violation du principe de l’égalité de traitement, arguant qu’elle serait la seule UIOM de Suisse à ne pas être exonérée de l’impôt sur le bénéfice. Le moyen relève en réalité du droit à l’égalité dans l’illégalité dans la mesure où, selon les développements du considérant 3 ci-dessus, le droit d’être exonérée d’impôt selon l’art. 56 let. g LIFD doit lui être dénié. La recourante se réfère dans ce contexte aux deux autres UIOMs du canton qui auraient été exonérées d’impôt durant les années litigieuses et qui, sur le plan de leurs activités et de leurs caractéristiques, se trouveraient dans des situations comparables à la sienne.
E. 4.1 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
- 20 - raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1). Le principe de la légalité de l’activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle l’aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. Le justiciable ne peut ainsi prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1).
E. 4.2 En l’espèce, l’on ne saurait d’emblée souscrire à l’affirmation selon laquelle toutes les UIOMs de Suisse seraient exonérées de l’impôt sur le bénéfice. La recourante se contente de produire un tableau ne provenant visiblement pas de sources officielles (pièce n° 16 annexée au recours) auquel l’on ne saurait attacher une quelconque valeur probante. Ce document n’en révèle pas moins que les UIOMs actives sur le territoire helvétique sont exploitées sous des formes juridiques très diverses, circonstances qui excluent toute comparaison. La recourante n’entreprend au surplus pas de démontrer ou d’offrir de prouver que les UIOMs listées dans son document exerceraient des activités économiques de même nature et de même ampleur que les siennes, ni qu’elles interviendraient sur les mêmes marchés, conditions nécessaires pour que le principe de l’égalité de traitement trouve application. Quoiqu’il en soit, il n’appartient pas aux autorités fiscales valaisannes, ni sur recours à la présente Cour, de s’assurer de la bonne application de l’art. 56 let. g LIFD à toutes les UIOMs de Suisse qui tomberaient sous le coup de cette disposition, cette mission de surveillance incombant prioritairement à l’AFC (cf. art. 102 al. 2 LIFD). Quant aux xxxx autres UIOMs exploitées dans le canton, le recourante se contente de décrire très succinctement leurs caractéristiques (cf. p. 16 du mémoire). Elle ne cherche nullement à établir qu’elles se trouveraient dans une situation concrètement comparable à la sienne sur les différents aspects évoqués plus haut. A cet égard, l’on relève que la recourante ne produit aucune pièce, à l’exception du tableau susvisé, et ne propose
- 21 - aucun moyen de preuve afin d’étayer la thèse d’une inégalité de traitement. En revanche, plusieurs pièces figurant au dossier (cf. supra lettre G notamment) montrent que le SCC s’est bel et bien préoccupé du statut fiscal des UIOMs valaisannes évoquées par la recourante et qu’il suit étroitement le développement de leurs activités. Or, sous l’angle de l’art. 56 let. g LIFD et de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les raisons pour lesquelles il a jusqu’ici maintenu leur exonération fiscale échappent à la critique. Pour la première, le SCC a en effet retenu que ses activités de vente d’électricité et de chaleur pouvaient être qualifiées de secondaires, compte tenu du chiffre d’affaires généré par celles-ci par rapport à celui résultant de l’incinération des déchets. Le SCC est parvenu à la même conclusion s’agissant des activités de production d’électricité et de vapeur que la seconde UIOM venait de débuter, déniant pour le surplus et à juste titre, la similitude des situations du moment où les autres activités de valorisation des déchets étaient exercées par des sociétés anonymes partenaires assujetties à l’impôt. Ces différences paraissent aptes à justifier le traitement fiscal différencié que le SCC a réservé jusqu’ici à ces xxxx autres UIOMs, sachant pour le reste que le service suit l’évolution de la situation.
E. 4.3 Il résulte de ce qui précède que la recourante ne peut rien tirer du droit à l’égalité dans l’illégalité. Son grief de violation du principe de l’égalité de traitement doit donc être écarté.
E. 5 Dans un dernier grief soulevé au regard de la conclusion subsidiaire du recours, X _________ SA reproche à la CIPM d’avoir réintégré au bénéfice imposable les réserves pour travaux futurs et les attributions au fonds de renouvellement (cf. supra G et H). Elle fait valoir que ces provisions sont justifiées par l’usage commercial dans la mesure où l’art. 32a LPE impose aux détenteurs d’UIOM de les prévoir en vue de garantir l’entretien des installations, leur assainissement, leur remplacement et leur adaptation aux exigences légales en matière de protection de l’environnement. Elle explique avoir créé ces provisions de manière anticipée en vue de financer de gros investissements de renouvellement à venir (dont en particulier le remplacement du plus ancien four devisé à quelque xxx fr.) et de garantir aux communes actionnaires des tarifs stables et compétitifs après la mise en service des nouvelles installations. Elle soutient au surplus qu’en 2018, une provision de 1'000'000 fr., créée dans le but d’assainir la caisse de pension de l’entreprise, a été réintégrée à tort au bénéfice imposable.
E. 5.1 L’art. 960e al. 2 CO prévoit que, lorsqu’en raison d’événements passés, il faut s’attendre à une perte d’avantages économiques pour l’entreprise lors d’exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du
- 22 - montant vraisemblablement nécessaire (al. 2). En outre, son alinéa 3 précise que des provisions peuvent être constituées notamment au titre de charges régulières découlant des obligations de garantie (ch. 1), de remise en état des immobilisations corporelles (ch. 2), de restructurations (ch. 3) et de mesures prises pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme (ch. 4). Il ressort de la formulation de l’art. 960e al. 2 et 3 CO (« il y a lieu » en opposition à « peuvent ») que les provisions relevant de l’alinéa 2 sont requises par le droit commercial, contrairement à celles mentionnées à l’alinéa 3 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2022 du 5 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées).
E. 5.2 Aux termes de l’art. 57 LIFD, l’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l’art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats ; (let. a), ainsi que tous les prélèvement opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (let. b), dont les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (2ème tiret). De jurisprudence constante, il ressort des art. 57 et 58 LIFD que le droit fiscal renvoie au droit comptable pour déterminer le bénéfice net imposable et que les comptes établis conformément aux règles du droit comptable lient les autorités fiscales, à moins que les normes impératives du droit commercial ne soient violées ou que des normes fiscales correctrices ne l’exigent (ATF 147 II 209 consid. 3.1.1).
E. 5.3 Selon l’art. 63 al. 1 LIFD, des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultat notamment pour les engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé (let. a) et pour les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice (let. c). D’après l’alinéa 2 de cette même disposition, les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable. Pour être admise en droit fiscal, la provision doit donc avoir été dûment comptabilisée, être justifiée par l’usage commercial et porter sur des faits dont l’origine se déroule durant la période de calcul. Lorsque des provisions, qui ont été passées en charge du compte de résultat, ne sont pas admissibles, l’autorité fiscale est en droit de procéder à la dissolution de la provision. La dissolution a lieu lors de la période durant laquelle l’absence de justification commerciale de la réserve est constatée. La société contribuable supporte le fardeau de la preuve de la conformité à l’usage commercial. La question de savoir si une provision est justifiée par l’usage commercial doit être examinée sur la base de tous les éléments en présence à la lumière de la situation prévalant au moment où le bilan est établi. Le principe de périodicité interdit, de manière
- 23 - générale, de réduire (artificiellement) le bénéfice imposable par le biais de provisions exagérées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_192/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5.2.1 et les références). Les provisions pour les engagements (« Verpflichtungen ») de l’exercice au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LIFD sont autorisées pour les engagements existant au cours de l’exercice et dont le montant n’est pas encore déterminé ; sont en particulier visés par cette disposition les engagements incertains ou des pertes imminentes résultant d’affaires en cours. Ceux-ci doivent pour le surplus reposer sur un contrat ou sur une loi. L’art. 63 al. 1 let. a LIFD couvre également les engagements conditionnels, pour autant que la réalisation de la condition soit très vraisemblable (arrêt 9C_192/2023 précité consid. 5.2.2 et les références). En outre, les provisions constituées en vue d’une utilisation future, notamment pour faire face à des dépenses que l’entreprise devra supporter en raison de son activité future représentent des réserves ; en tant que telles, elles font partie du revenu imposable et ne sauraient être déduites de ce dernier avant que la société n’ait à supporter les charges en cause, conformément au principe de périodicité du droit fiscal (ibidem). En résumé, les provisions exigées par l’art. 960e al. 2 sont justifiées commercialement et doivent être reconnues fiscalement (ATF 147 II 209 consid. 4.1), à l’inverse de celles susceptibles d’être comptabilisées en application de l’art. 960e al. 3 CO (DANON, in : AUBRY GIRARDIN/NOËL [édit.], Commentaire de la LIFD, 2ème éd. 2017, n° 12 ad art. 63 LIFD). Le cas de figure de l’art. 63 al. 1 let. c LIFD vise les risques de pertes qui ne reposent pas encore sur des engagements effectifs et qui ne concernent pas les actifs circulants. Leur prise en compte sur le plan fiscal est soumise à deux conditions. D’une part, le risque de pertes doit déjà avoir existé au cours de l’exercice lui-même, des provisions pour risques futurs ne sont pas admissibles. D’autre part, le risque doit être imminent. Le droit fiscal n’admet pas la constitution de réserves latentes par le biais de provisions, pourtant tolérées en droit des obligations et selon les usages du commerce. La constitution de provision à la charge du compte de résultat n’est possible que dans des limites relativement étroites et, du point de vue temporel, que si elle se trouve dans une relation claire de connexité avec l’exercice commercial en cause (arrêt 9C_192/2024 précité consid. 5.2.3).
E. 5.4 En l’espèce, les montants de 3'200'000 fr. et 3'300'000 fr. que l’autorité a réintégrés aux bénéfices imposables des exercices 2016, respectivement 2018, ont été « provisionnés » en vue de travaux ou de risques futurs. Cela ressort des explications fournies par la recourante en procédure de taxation (cf. supra lettre E.b.), comme de
- 24 - l’intitulé des écritures en cause (par ex. [ _________ ]). Au stade du présent recours, la recourante ne démontre pas, ni ne prétend le contraire, admettant même expressément que ces « provisions ont été faites de manière anticipée et responsable afin de financer les gros investissements de renouvellement à venir » (recours p. 17). Constituées pour faire face à des dépenses auxquelles elle sera confrontée dans son activité future, ces « provisions » consistent typiquement dans des réserves latentes qui, en vertu du principe de périodicité de l’impôt ancré à l’art. 63 LIFD, ne sauraient être déduites du bénéfice imposable. Ces réserves ont certes été constituées afin que la recourante puisse poursuivre et développer ses activités dans le respect des prescriptions en matière de protection de l’environnement, mais les dispositions légales en cause, dont en particulier l’art. 32a LPE, ne lui imposaient pas pour autant de comptabiliser les montants litigieux en tant que provisions. Il ne s’agissait ainsi pas de provisions comptablement obligatoires au sens de l’art. 960e al. 2 CO, ce d’autant que la recourante n’expose pas quel événement passé aurait engendré un risque de pertes au sens exigé par cette disposition, ne prétend pas que ce risque de pertes était imminent au sens exigé par l’art. 63 al. 1 let. a LIFD, ni ne justifie l’ampleur des provisions comptabilisées. Les « provisions » litigieuses ont au contraire été constituées à des fins de remise en état d’immobilisations corporelles ou de mesures prises pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme au sens de l’art. 960e al. 3 CO, de sorte que, bien qu’admissibles d’un point de vue comptable, elles ne sont pas admises fiscalement. Quant à la provision de 1'000'000 fr. comptabilisée durant l’exercice 2018 pour l’assainissement ou un changement de caisse de pension, la recourante ne démontre nullement qu’elle serait justifiée par l’usage commercial. Elle se contente d’alléguer qu’il s’agissait d’un engagement envers la caisse de pension, laquelle présenterait un degré de sous-couverture et devrait être assainie. Dans la mesure où elle ne produit aucun élément pour établir un tant soit peu cet engagement ou un risque de pertes imminentes, la non admission de cette provision n’apparaît pas critiquable. Enfin, et bien que la recourante ne paraisse plus contester la dissolution des montants comptabilisés en 2017 et 2018 en tant qu’« Attribution au fonds de renouvellement », soit la réintégration dans ses bénéfices imposables des montants de 3'572'000 fr., respectivement 1'000'000 fr., l’on soulignera que les considérations qui précèdent peuvent leur être appliquées mutatis mutandis. S’agissant de réserves destinées à financer des travaux futurs, ces montants ne sont pas déductibles au plan fiscal.
- 25 -
E. 5.5 Toutes les reprises résultant de la décision querellée doivent donc être confirmées et le grief y relatif rejeté en conséquence. III. Impôts cantonaux et communaux
E. 6 Les conditions de l'exonération fiscale pour les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique sont les mêmes pour les impôts cantonaux et communaux que pour l'impôt fédéral (cf. art. 23 al. 1 let. f LHID ; art. 79 let. f et 176 LF ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2022 du 12 avril 2023 consid. 7.2). Partant, les motifs développés pour l’IFD (consid. 2 à 4) valent mutatis mutandis pour les ICC. Les griefs correspondants sont en conséquence rejetés. Les principes juridiques en matière de déduction des provisions rappelés ci-dessus trouvent leurs pendants en matière d’ICC aux art. 24 al. 4 et 10 al. 1 let. b LHID, respectivement 85 al. 1 et 25 LF. Il peut donc également être renvoyé, s’agissant des reprises contestées par la recourante, à la motivation développée en matière d’IFD. IV. Conclusion, frais et dépens
E. 7 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, tant en matière d’IFD que d’ICC (art. 150 al. 3 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 8 Vu l’issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 3500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA, art. 64 al. 1 a contrario PA, art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
- 26 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct.
- Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux.
- Les frais, par 3500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Sierro, avocat à Sion, pour la recourante, à la Commission cantonale d’impôts des personnes morales, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 28 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 26 mars 2026 (9C_205/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par X_SA contre ce jugement F1 24 7 (CCR 2021 15)
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal
Composition : Frédéric Fellay, président ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Dominique Morand, juge assesseur ; Fabienne Délèze Constantin, greffière ;
en la cause
X _________ SA, recourante, représentée par Maître Dominique Sierro, avocat à Sion
contre
COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES, autorité attaquée, 1951 Sion
(Exonération fiscale d’une personne morale, périodes fiscales 2015 à 2018) recours contre la décision sur réclamation du 12 mars 2021
- 2 - Faits
A. X _________ SA, de siège à A _________, est inscrite au registre du commerce depuis xxxx. La société exploite un établissement stable à B _________ dans le canton de Vaud. Son capital est exclusivement détenu par des communes vaudoises et valaisannes. Le but social de la société a été modifié à plusieurs reprises au fil des ans. A partir de 2009, il était libellé comme suit au registre du commerce : « recyclage, valorisation et traitement des déchets et des matières, [ _________ ]. A la suite d’une modification statutaire du xx.xx.xxxx, il a été reformulé de la manière suivante : « recyclage, valorisation et traitement des déchets et des matières, [ _________ ] ».
L’art. [ ... ] des statuts de xx.xxxx figurant au dossier (pièce 5 annexée au recours) prévoit ce qui suit : « En accord avec la commune concernée, la société peut notamment : • Exercer toutes activités liées à la prise en charge et la valorisation de la matière et de l’énergie. o [ _________ ], o [ _________ ]; o [ _________ ]; o [ _________ ]; o [ _________ ]; o [ _________ ]; o [ _________ ]; o [ _________ ]; o [ _________ ]. • [ _________ ]. • [ _________ ]».
Le conseil d’administration se compose de sept membres, dont deux désignés par les Conseils d’Etat des cantons de Vaud et du Valais (art. [ ... ] et [ ... ] des statuts). Les autres membres sont élus par l’assemblée générale à raison de trois personnes représentant les intérêts des communes actionnaires vaudoises et de deux personnes représentant les intérêts des communes actionnaires valaisannes (art. [ ... ] des statuts). L’art. [ ... ] des statuts prévoit que le bénéfice constaté par le compte de pertes et profits est utilisé conformément aux décisions de l’assemblée générale, sous réserve des dispositions impératives de la loi (al. 1). En aucun cas il ne pourra être versé un dividende (al. 2). En cas de dissolution de la société, l’actif restant après paiement des dettes
- 3 - sociales est obligatoirement affecté par les actionnaires à d’autres buts de service public ou d’utilité publique (art. [ ... ] des statuts). B. Le 25 avril 1973, X _________ SA a été exonérée des impôts cantonaux et communaux (ICC) pour une durée de dix ans dès sa constitution. Elle a ensuite continué de bénéficier de cette exonération, dont le principe a été confirmé une dernière fois par décision du 9 janvier 1995, communiquée à la contribuable le 24 novembre 1995. Selon cette décision, X _________ SA était exonérée des ICC en vertu de l’art. 79 al. 1 let. f LF à condition qu’elle ne distribue pas de dividende et que le but et les structures de la société demeurent inchangés (cf. pièce 12 annexée au recours). X _________ SA a été tacitement exonérée de l’impôt fédéral direct (IFD). Le 3 novembre 2008, l’administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI) a décidé d’exonérer X _________ SA de l’impôt sur le bénéfice et le capital, dite exonération s’étendant aux impôts communaux (cf. pièce 6 annexée au recours). L’ACI a toutefois réservé la possibilité de percevoir l’impôt sur les gains immobiliers, l’impôt complémentaire sur les immeubles et les autres taxes et impôts communaux. Elle rappelait que le prix des prestations fournies par la société ne devait pas excéder le coût de ces dernières (principe d’équivalence) et devait être tel qu’il assure la couverture de ce coût (principe de la couverture des frais). C. Selon une note interne du 10 novembre 2015 figurant au dossier, le Service cantonal des contributions (SCC) s’est interrogé sur le bien-fondé de l’exonération fiscale de X _________ SA compte tenu de son activité de réseau de chauffage à distance (ci- après : CAD ou Thermoréseau) sur le territoire des communes de A _________ et de C _________, au moyen des rejets de chaleur exclusivement émis par son installation d’incinération des déchets. La question posée était celle de savoir si cette activité créait une situation de monopole entraînant une violation de la liberté de concurrence de nature à remettre en cause le statut fiscal de la société. Dans une autre note interne du 24 novembre 2015, le SCC a décidé de maintenir l’exonération pour les ICC ainsi que pour l’IFD s’agissant des prestations liées au Thermoréseau. Comptablement, des pertes étaient réalisées sur ces prestations pour les années 2011 à 2013. Ce même document contenait la précision suivante : « Cf. le suivi des cumuls d’amortissements, pour l’heure la perte n’est jamais amortie. Lorsqu’elle le sera, à suivre pour refuser ces amortissements. Si cet état de fait devait se réaliser, il en traduirait une activité bénéficiaire du Thermoréseau et à se poser à nouveau la question de la justification de l’exonération de la société ».
- 4 - D. D.a Le 16 juin 2016, X _________ SA a transmis au SCC sa déclaration d’impôts (signée mais non remplie) pour l’année 2015, accompagnée de son rapport annuel 2015 contenant sa comptabilité commerciale. En page 6 de ce rapport, il ressortait que lors des dix années précédentes, la société s’était vu confier de nouvelles tâches et missions dans des domaines d’activité tels que la production d’énergie électrique et thermique, l’alimentation et la gestion de thermoréseaux, la prise en charge et la valorisation en énergie et en engrais des déchets verts et des restes alimentaires ou les conseils dans la gestion des déchets pour ses communes actionnaires et pour les entreprises. Le 29 juin 2017, X _________ SA a transmis au SCC sa déclaration d’impôts pour l’année 2016 (signée mais non remplie), ainsi que son rapport annuel 2016. Par lettre de couverture, elle soulignait être au bénéfice d’une exonération totale en matière fiscale. Les 21 juin 2018 et 18 juin 2019, la contribuable en a fait de même pour les années fiscales 2017 et 2018. D.b Les comptes de résultat figurant dans les rapports d’activité 2016 à 2018 de X _________ SA (dossier du SCC, p. 49, 71 et 72) détaillent les produits suivants :
2016 2017 2018 Produits issus des incinérables 28'762'529,74 30'109'896,37 29'792'848,03 Ventes énergie A _________ 9'846'199,39 10'695'701,20 10'244'308,01 Taxe de traitement des déchets incinérables 17'069'666,45 17'541'211,50 17'625'114,23 Taxe de traitement des boues et dégrillages de STEP 1'717’959,60 1'736'453,45 1'788'885,30 Taxe de rattrapage nouvelles communes actionnaires 862,05 759,50 448,70 Ventes métaux 42'430,41 -------- -------- Autres revenus 85'411,84 135'770,72 134'091,79 Produits issus des déchets verts et des méthanisables 4'736'955,29 4'685'036,99 5'540'217,84 Ventes énergie B _________ 1'144'852,14 1'261'872,44 1'706'021,70 Taxes de traitement méthanisables et déchets verts 3'440'226,99 3'220'494,03 3'655'291,63 Vente de produits site de B _________ 151'362,64 163'842,79 163'072,50 Autres revenus 513,52 38'827,73 15'832,01 Thermoréseau 6'705'151,07 7'811'147,83 7'730'558,45 Ventes d’énergie thermique 4'675'067,75 5'497'957,83 1'658'263,43 Taxes de puissance
1'330'083,32 1'563'190,00 1'658'263,43 Certificats CO2 700'000, 00 750'000, 00 750'000, 00 Autres revenus -------- -------- 7'805,99 Total des produits 40'529'312,36 42'956'016,22 43'279'756,30
E. E.a Le 31 août 2017, le SCC a rendu une décision de taxation cantonale provisoire à l’encontre de X _________ SA pour la période fiscale 2015, tenant compte d’un capital imposable de 1'000'000 fr., dont une part de 83,8337 % imposable en Valais. L’impôt sur
- 5 - le capital dû en Valais était fixé à 1'467 fr. 05. La décision fixait également à 112'929 fr. 20 le montant dû au titre de l’impôt foncier, calculé sur le montant imposable de 141'161'495 francs. Par bordereau de taxation provisoire du même jour, l’IFD dû pour la même année 2015 a été fixé à 0 franc. Le 4 septembre 2017, X _________ SA a retourné le bordereau d’impôt cantonal provisoire 2015 au SCC, en soulignant qu’elle était « une entreprise à 100% en mains publiques sans but lucratif » et qu’elle était « exonérée d’impôt comme toutes les autres usines d’incinérations suisses ». E.b Par correspondance du 19 septembre 2017 faisant suite à un entretien en ses locaux, le SCC a confirmé à X _________ SA qu’une réflexion était en cours afin de déterminer si l’activité Thermoréseau pouvait être inclue dans l’exonération fiscale. Par ailleurs et indépendamment de son exonération, la société devait présenter des comptes respectant les normes fiscales, notamment en matière d’amortissements et de provisions, comme toutes les autres sociétés anonymes. Le SCC l’a ainsi invitée à lui faire parvenir des comptes retraités dès 2017. Concernant les années 2015 et 2016, il lui a demandé de fournir le détail des amortissements opérés, dont la méthode et le taux utilisés, la justification des amortissements complémentaires du Thermoréseau, ainsi que des informations sur la nature des provisions au bilan (76’110'000 fr. en 2015 et 79'310'000 fr. en 2016). Le 27 septembre 2017, X _________ SA a fourni au SCC différents compléments d’information. En lettre de couverture, elle a précisé [ _________ ]. Vu son statut d’entreprise de service public sans but lucratif, la construction de son usine d’incinération avait été fortement subventionnée par les cantons de Vaud et du Valais, subventions qui n’étaient plus octroyées pour le renouvellement de ses installations. De nouvelles exigences environnementales appelaient régulièrement des investissements complémentaires très importants sans perspective économique. Les communes actionnaires avaient par ailleurs tout intérêt à bénéficier de prix de traitement des déchets stables. Tous ces éléments justifiaient, selon X _________ SA, la constitution de de réserves au fonds de renouvellement des installations plus importantes que celles pratiquées par les entreprises privées selon les normes fiscales. [ _________ ]. Par correspondance du 11 octobre 2017, X _________ SA a fourni des informations complémentaires au SCC s’agissant notamment des amortissements effectués en 2015 et 2016. E.c Le 29 novembre 2017, le SCC a notifié à X _________ SA un bordereau de perception provisoire de l’impôt cantonal 2017 s’élevant à 114'396 fr. 25.
- 6 - La société lui a retourné ce bordereau le 14 décembre 2017, en soulignant une nouvelle fois qu’elle était une entreprise entièrement en mains publiques, sans but lucratif et exonérée d’impôt. Répondant simultanément à une demande de renseignements du SCC envoyée par courriel (qui ne figure pas au dossier), elle a encore expliqué que le secteur d’activité en lien avec la production d’énergie sur son site valaisan ne pouvait être séparé de l’incinération des déchets et qu’aucune usine suisse ne tenait de comptabilité analytique à ce sujet. L’OLED obligeait en effet les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOMs) à valoriser leurs déchets sous forme d’énergie et à veiller à ce que le potentiel énergétique de ces derniers soit exploité autant que possible lors de leur élimination. Les UIOMs étaient par ailleurs tenues d’alimenter un fonds de renouvellement très conséquent pour pouvoir moderniser leurs installations sans augmenter démesurément les prix pour les communes actionnaires. Quant à ses revenus issus de la vente d’énergie produite sur son site valaisan, ils s’élevaient à 9'138'059 fr. 38 en 2015 et 9'846'199 fr. 39 en 2016. L’énergie électrique non renouvelable produite avait été vendue à D _________ jusqu’en fin d’année 2016 et l’était désormais à E _________. L’énergie électrique renouvelable faisait l’objet d’un contrat F _________ soumis à des exigences de rendement minimales annuelles, conditions pour bénéficier de la rétribution à prix coûtant (RPC). La commune de A _________ achetait l’énergie de sa centrale solaire photovoltaïque située sur la toiture de sa nouvelle halle de stockage des déchets, installation qu’elle avait mise en service durant le 2ème trimestre de l’année 2016. L’énergie thermique industrielle produite jusqu’au 5 novembre 2015 avait été fournie à G _________ SA par un réseau bidirectionnel de tuyauteries enterrées qui servait également d’alimentation de secours pour le Thermoréseau. En raison de la cessation d’activité de cette entreprise, les investissements y relatifs avaient été totalement amortis en 2016. L’électricité fournie en interne pour les pompes du CAD était valorisée au tarif de xx cts/kWh, tandis que l’énergie thermique fournie en interne pour l’approvisionnement de cette installation était vendue au tarif avantageux de xx cts/kWh. E.d Le 19 janvier 2018, X _________ SA a retourné au SCC les bordereaux de perception des impôts cantonaux 2018 par tranches qui venaient de lui être notifiés, ceci pour les mêmes motifs que ceux invoqués en rapport avec les exercices 2015 et 2017. Le 13 septembre 2018, le SCC a rendu une décision de taxation cantonale provisoire pour la période fiscale 2017 concernant l’impôt foncier, retenant à ce titre un montant imposable de 168'220’293 fr. et fixant l’impôt à 134'576 fr. 25, entièrement exonéré. Le
- 7 - nouveau bordereau émis rectifiait celui notifié le 29 novembre 2017. Par bordereau de taxation provisoire du même jour, l’IFD pour la même année 2017 a été fixé à 0 franc. Le 20 septembre 2018, le SCC a rendu une décision de taxation cantonale provisoire pour la période fiscale 2016 concernant l’impôt foncier, retenant à ce titre un montant imposable de 159'826'925 fr. et fixant l’impôt à 127'861 fr. 55, entièrement exonéré. Par bordereau de taxation provisoire du même jour, l’IFD pour la même année 2016 était fixé à 0 franc. E.e Le 3 juin 2019, une séance avec des représentants de la société s’est tenue dans les locaux du SCC, à la suite de quoi ce dernier aurait, par courriel du 6 septembre 2019, adressé à X _________ SA une proposition de taxation pour l’année 2018. Par courrier du 23 décembre 2019, X _________ SA a sollicité la confirmation de la décision d’exonération du 24 novembre 1995. Concernant ses ventes d’électricité, elle a expliqué qu’elle était tenue, à l’instar des autres usines d’incinération suisses, de valoriser le potentiel énergétique des déchets traités en vertu des art. 27 et 32 OLED. La création du réseau de CAD était, pour sa part, intrinsèquement liée à son activité monopolistique. A l’entendre, il lui aurait été difficile, sans ce développement, d’atteindre le rendement énergétique requis par l’art. 32 OLED (exploitation de 55% du potentiel énergétique) pour le traitement des déchets urbains. Comme des zones de raccordement obligatoire avaient été déterminées dans les règlements communaux des constructions des communes de A _________ et de C _________, cette activité était couverte par le domaine monopolistique et ne violait pas le principe de neutralité économique, en l’absence de concurrence avec le secteur privé. Son installation de traitement des déchets verts située hors canton répondait, pour sa part, aux contraintes actuelles de l’OLED. Les communes actionnaires étaient libres de la mandater pour la méthanisation de leurs déchets verts effectuée sur ce site, de sorte que la société ne concurrençait pas des acteurs privés. Ainsi, elle remplissait toutes les conditions pour être reconnue comme une personne morale poursuivant des buts de service public et bénéficier d’une exonération fondée sur l’art. 56 let. g LIFD. F. Par décisions du 21 février 2020, le SCC a notifié à X _________ SA les taxations cantonales et fédérales définitives 2015 à 2018 suivantes : - Pour les impôts cantonaux 2015, un bénéfice imposable de 442'943 fr., un capital imposable de 46'784'660 fr. (dont 36,559% exonérés), ainsi qu’une valeur fiscale pour l’impôt foncier de 141'161'495 fr. (dont 80,607% exonérés) ont été retenus. L’impôt cantonal sur le bénéfice a été fixé à 34'177 fr. 85, celui sur le capital à
- 8 - 73'802 fr. 90 et l’impôt foncier à 21'900 fr. 50, pour une créance d’impôts totale de 129'881 fr. 25. S’agissant de l’IFD 2015, le bénéfice imposable a été arrêté à 546'500 fr. et l’impôt fixé à 46'452 fr. 50 ; - Pour les impôts cantonaux 2016, un bénéfice imposable de 542'994 fr., un capital imposable de 46'154'900 fr. (dont 40,312% exonérés), ainsi qu’une valeur fiscale pour l’impôt foncier de 159'826'925 fr. (dont 80,607% exonérés) ont été retenus. L’impôt cantonal sur le bénéfice a été fixé à 43’512 fr. 25, celui sur le capital à 68'489 fr. 90 et l’impôt foncier à 24'796 fr. 35, pour une créance d’impôts totale de 136'798 fr. 50. S’agissant de l’IFD 2016, le bénéfice imposable a été arrêté à 655'800 fr. et l’impôt fixé à 55'743 francs ; - Pour les impôts cantonaux 2017, un bénéfice imposable de 622'795 fr., un capital imposable de 48'783'701 fr. (dont 40,143% exonérés), ainsi qu’une valeur fiscale pour l’impôt foncier de 168'220'293 fr. (dont 81,575% exonérés) étaient retenus. L’impôt cantonal sur le bénéfice était fixé à 51'385 fr. 15, celui sur le capital à 72'620 fr. 90 et l’impôt foncier à 24'796 fr. 35, pour une créance d’impôts totale de 148'802 fr. 40. S’agissant de l’IFD 2017, un bénéfice imposable de 780'400 fr. était retenu et l’impôt fixé à 66'334 francs ; - Pour les impôts cantonaux 2018, un bénéfice imposable de 607'747 fr., un capital imposable de 50'036'973 fr. (dont 42,328% exonérés), ainsi qu’une valeur fiscale pour l’impôt foncier de 168'220’293 fr. (dont 80,607% exonérés) ont été retenus. L’impôt cantonal sur le bénéfice a été fixé à 50'283 fr. 05, celui sur le capital à 71'774 fr. 65 et l’impôt foncier à 26'098 fr. 55, pour une créance d’impôts totale de 148'156 fr. 25. S’agissant de l’IFD 2018, le bénéfice imposable a été arrêté à 795'000 fr. et l’impôt fixé à 67’575 francs. Selon les détails d’imposition joints aux décisions, le SCC a, pour chaque période fiscale, déterminé le bénéfice imposable avec la méthode « Cost + », en prenant en compte le chiffre d’affaires généré par les activités de vente d’électricité, de Thermoréseau et de traitement des déchets verts, à l’exclusion de celui résultant des activités d’incinération des déchets (cf. dossier du SCC, p. 37 à 40). Quant au capital imposable, le SCC l’a, pour chaque période fiscale concernée, déterminé en ajoutant aux fonds propres de la société le montant comptabilisé en tant que provision sous l’intitulé « fonds de renouvellement et d’investissement ». Sur cette base, les communes de C _________ et de A _________ ont, les 3 et 5 mars 2020, procédé à la taxation définitive de la société pour les années 2015 à 2018.
- 9 - G. Le 18 mars 2020, X _________ SA a formé réclamation contre ces décisions de taxation, concluant à leur annulation et à son exonération totale. Elle a invoqué une violation de l’art. 23 al. 1 let. f LHID et 79 al. 1 let. f LF ainsi que de l’art. 56 let. g LIFD, arguant qu’elle remplissait les conditions d’exonération prévues par ces dispositions. Elle a également contesté la méthode « Cost + » appliquée par le SCC aux fins de déterminer les bénéfices réalisés dans ses différentes activités (incinération, vente d’électricité, Thermoréseau et déchets verts). Elle a en outre invoqué une violation du principe de l’égalité de traitement en faisant valoir que les deux autres usines d’incinération H _________, la I _________ (I _________, devenue depuis lors J _________) et la K _________, bénéficiaient d’une exonération fiscale, alors qu’elles exerçaient les mêmes activités. [ _________ ]. [ _________ ]. Le 7 octobre 2020, X _________ SA s’est référée à sa réclamation du 18 mars 2020 qui mentionnait toutes les bases légales justifiant son exonération fiscale. A ce stade, il n’y avait donc pas lieu de proposer une alternative à la méthode « Cost + ». Par correspondance du 16 octobre 2020, le SCC a informé X _________ SA que sa réclamation allait être examinée lors de la prochaine séance de la Commission d’impôts des personnes morales (CIPM). Il l’a simultanément avisée qu’une reformatio in pejus était envisagée, en ce sens que la méthode « Cost + » pourrait être abandonnée au profit d’une méthode consistant à rajouter au résultat comptable les réserves créées pour les travaux futurs et les attributions au fonds de renouvellement. Les provisions constituées pour des charges ou des engagements futurs n’étaient, en effet, pas fiscalement déductibles. Un tableau indiquant le bénéfice imposable arrêté selon cette autre méthode lui a été remis en annexe pour détermination. Sa teneur était la suivante : Projet d’imposition du bénéfice
2018 2017 2016 2015 Résultat comptable 77'781 46'201 17'387 0 Création de réserves pour travaux futurs 3'300'000
3'200'000
Attribution au fonds de renouvellement 1'000'000 3'572'000
0
Résultat retraité 4'377'781 3'618'201 3'217'387 0 Provision pour impôt (21,57%) -944'287 -780'446 -693'990
- 10 - Impôt capital et foncier -210'427 -208'783 -200'521
Bénéfice imposable 3’223'067 2'628'972 2'322'875 0
Le 22 octobre 2020, X _________ SA a répondu qu’elle ne prendrait pas position sur la méthode de taxation proposée jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa réclamation du 18 mars 2020, dans la mesure où elle contestait le principe même de la révocation de son exonération fiscale. H. Par décision du 12 mars 2021, la CIPM a admis la réclamation formée contre la décision de taxation 2015, en ce sens que le bénéfice imposable de X _________ SA était arrêté à 0 franc. Elle l’a pour le reste rejetée, modifiant les décisions de taxation 2016, 2017 et 2018 en défaveur de X _________ SA dans le sens qui lui avait été exposé le 16 octobre 2020 (supra let. G). En substance, la CIPM a considéré que la société n’avait pas été constituée par un acte fondé sur le droit public, que ses statuts n’octroyaient aucun droit de surveillance aux collectivités publiques qui détiennent son capital-actions, qu’elle pouvait librement choisir son organe de révision et que seuls deux des sept membres de son conseil d’administration étaient désignés par les Conseils d’Etat des cantons de Vaud et du Valais. En outre, la société poursuivait principalement des buts lucratifs incompatibles avec une exonération. Enfin, la constitution de provisions pour charges futures n’était pas admise en droit fiscal. Les réserves constituées pour travaux futurs et les attributions au fonds de renouvellement devaient donc être ajoutées au bénéfice déclaré. Le 17 mars 2021, le SCC a, comme elle l’avait annoncé le 12 mars 2021, notifié à X _________ SA des taxations cantonales et fédérales 2015 à 2018 rectifiées, datées du 18 mars 2021. I. Par mémoire du 14 avril 2021, X _________ SA a déféré ce prononcé auprès de la Commission cantonale de recours en matière fiscale (CCR), concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce que les provisions contestées par la CIPM ne soient pas comprises dans le calcul de l’impôt. A l’appui de ces conclusions, elle réitère ses griefs de violation des art. 56 let. g LIFD et 79 al. 1 let. f LF et d’inégalité de traitement, alléguant qu’elle serait la seule usine d’incinération suisse à ne pas être exonérée. A titre de moyens de preuve, elle dépose plusieurs pièces, sollicite l’édition du dossier en mains du SCC et indique réserver la déposition ultérieure des parties. Le 9 août 2021, le SCC a déposé son dossier et a conclu au rejet du recours, sans formuler d’observations particulières.
- 11 - L’Administration fédérale des contributions (AFC) ne s’est pas déterminée sur le recours. Le 19 août 2021, la CCR a prononcé la clôture de l’instruction. Par correspondance du 23 novembre 2023, elle a informé la recourante de la cessation de ses activités au 31 décembre 2023 et du transfert de ses tâches à la nouvelle Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2024. J. Par ordonnance du 5 janvier 2024, le président de la Cour de droit fiscal a informé la recourante que son recours comptait au nombre des causes de la CCR non liquidées au 31 décembre 2023, de sorte qu’il avait été transféré au Tribunal cantonal pour traitement. Il lui a en outre indiqué que, dans la mesure où la CCR avait, en son temps, prononcé la clôture de l’instruction, la cause apparaissait, en principe, en l’état d’être jugée. Ainsi, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires ordonnées d’office, un arrêt allait être porté par le Tribunal.
Considérant en droit
I. Procédure 1. 1.1 Conformément à la loi réorganisant la juridiction fiscale du 11 mars 2022 (RCV 2022- 102), la Cour de céans constitue désormais l’autorité ordinaire de recours contre les décisions des autorités fiscales (cf. not. art. 81a al. 1 LPJA et art. 8 LALIFD). Il lui appartient par conséquent de statuer sur le recours du 14 avril 2021, celui-ci n’ayant pas été tranché au 31 décembre 2023 par la CCR. 1.2 Le recours porte tant sur l’IFD que sur les ICC et peut être traité dans un seul arrêt (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1). Il a été formé régulièrement, de sorte qu’il convient d’entrer en matière (art. 140 ss LIFD ; art. 50 al. 1 LHID ; art. 150 et 150a LF dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 ; art. 150 LF). 1.3 Le SCC a produit son dossier. La requête correspondante de la recourante est ainsi satisfaite. A l’appui de plusieurs de ses allégués, la recourante sollicite, respectivement réserve la déposition des parties. Ainsi qu’il ressort des considérants suivants de l’arrêt, les faits pertinents pour l’issue du litige apparaissent suffisamment établis par pièces. Ces faits ne sont, au demeurant, pour l’essentiel pas contestés, seule leur appréciation juridique étant débattue. Il n’apparaît dès lors pas que l’interrogatoire des parties puisse
- 12 - apporter un éclairage décisif à l’affaire. Cette offre de preuve est donc rejetée par appréciation anticipée de son utilité (art. 81a al. 2 LPJA, art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA ; ATF 145 I 167). Pour le reste, l’on relève que la recourante a eu maintes fois l’occasion de se déterminer par écrit au cours de la procédure et que le droit d’être entendu ne confère en principe pas celui de l’être oralement dans les procédures purement fiscales (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). II. Impôt fédéral direct
2. La recourante invoque une violation de l’art. 56 let. g LIFD. Se prévalant du fait qu’elle exercerait exclusivement des buts de service public, elle estime remplir les conditions d’une exonération lors des exercices litigieux. Elle pose en la matière une question de principe qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu. 2.1 Selon l’art. 56 let. g LIFD, les personnes morales poursuivant des buts de service public ou d’utilité publique sont exonérées de l’impôt sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts (1ère phrase). Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public (2ème phrase). L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées (3ème phrase). 2.2 Selon la jurisprudence, qui s'est inspirée de la circulaire no 12 du 8 juillet 1994 de l’AFC (« Exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique ou des buts cultuels et à la déductibilité des versements bénévoles », Archives 63 p. 130 ss ; ci-après : la Circulaire no 12), l'exonération de l'impôt fédéral direct d'une personne morale au sens de l'art. 56 let. g LIFD suppose en tous les cas la réalisation des trois conditions minimales suivantes : l'activité pour laquelle une exonération est demandée doit s'exercer exclusivement au profit de l'utilité publique ou du bien commun (condition de l'exclusivité de l'utilisation des fonds), les fonds consacrés par la personne morale à la poursuite du but justifiant l'exonération doivent l'être pour toujours (condition de l'irrévocabilité de l'affectation des fonds) et, enfin, l'institution doit mener une activité effectivement respectueuse de ses statuts (condition de l'activité effective ; cf. ATF 147 II 287 consid. 5.2 et consid. 5.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2024 du 28 octobre 2024 destiné à la publication). Hormis ces trois conditions générales, le but de la personne morale doit évidemment encore pouvoir être qualifié « de service public » ou « de pure utilité publique »,
- 13 - conformément au texte de l'art. 56 let. g LIFD, étant précisé que des conditions spécifiques distinctes doivent être remplies à cet égard selon que l'exonération requise est fondée sur l'une ou l'autre de ces hypothèses (ATF 147 II précité consid. 5.2 ; arrêt 9C_165/2024 précité consid. 5.3). 2.3 L’exonération fondée sur un but de service public constituant une exception (en raison du principe constitutionnel de la généralité de l’impôt garanti par l’art. 127 al. 2 Cst.), elle doit, sous l’angle systématique, être interprétée de manière restrictive (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_740/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.3). Une personne morale poursuit des buts de service public si elle accomplit des tâches étroitement liées aux tâches étatiques (ATF 127 II 113 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_143/2013 du 16 août 2013 consid. 3.2, 2C_383/2010 du 28 décembre 2010 consid. 2.2). Les tâches des collectivités sont multiples et la notion de service public n’est pas immuable, mais varie en fonction de l’évolution des conceptions et des besoins (cf. ATF 146 II précité consid. 5.2). Les buts de service public correspondent aux tâches des collectivités publiques. Ce sont notamment la fourniture par infrastructure fixe de l’eau, du gaz ou de l’électricité, ou encore l’élimination des déchets urbains (URECH in : AUBRY GIRARDIN/NOËL [édit.], Commentaire de la LIFD, 2ème éd. 2017, n° 83 ad art. 56 LIFD). L’exploitation d’un réseau de chaleur, des activités en matière de télécommunications ou d’installation technique sont en revanche considérées comme dépassant le cadre de l’approvisionnement de base et ne devraient plus, pour ce seul motif, être exonérées d’impôts (FLÜCKIGER, Die Steuerbefreiung privatisierter Energiewerke wegen Verfolgung öffentlicher Zwecke bzw. Gemeinnütziger Zwecke, in : ASA 77 p. 449, p. 451 ; cf. ég. BLUM/CAMINADA in : Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 5e éd. 2023, n° 26 ad § 14). Contrairement à ce qu’affirme la recourante, des activités de production ou de négoce d'électricité ne peuvent non plus être incluses dans la notion de service universel (ibidem ; cf. ég. ATF 131 II 1 consid. 3.4.1). 2.4 Une exonération en raison de la poursuite d’un but de service public est en principe exclue lorsqu’une personne morale poursuit principalement des buts lucratifs ou d’assistance mutuelle, même si ceux-ci servent simultanément des buts d’intérêt public (ATF 146 II 359 consid. 5.2). Il y a activité à but lucratif lorsqu’une personne morale, en situation réelle de concurrence ou de monopole économique, engage des capitaux et du travail pour obtenir un bénéfice et exige, pour ses prestations, une rétribution analogue à celle qui est payée d’ordinaire dans la vie économique (cf. Circulaire n° 12 ch. II/3b ; URECH, op. cit., n° 74 ad art. 56 LIFD et les références citées, qui souligne qu’une activité
- 14 - lucrative exercée dans le cadre d’un monopole ne devient pas pour autant d’intérêt public). Selon la jurisprudence (ATF 146 II 359 précité consid. 5.2), une exonération, totale ou partielle – étant précisé que l’exonération partielle demande une séparation claire du point de vue comptable des fonds dont l’exonération est demandée par rapport au reste de la fortune et des revenus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_383/2010 du 28 décembre 2010 consid. 2.2 ; LIDEIKYTE HUBER, Activité à but lucratif d’une entité d’utilité publique exonérée d’impôt, in : Expert Focus 2019/3 p. 215, 217) – demeure toutefois possible si la personne morale a été chargée d’une tâche de service public par un acte de droit public (par exemple une loi ou une décision) ou si la collectivité publique (par ex. une commune) a manifesté expressément son intérêt pour cette personne morale (cf. Circulaire AFC n° 12, ch. II/4). Il faut, en outre, que la personne morale soit soumise à une certaine surveillance de la collectivité publique, pour s’assurer qu’elle réalise effectivement la tâche de service public, et que ses fonds propres soient affectés par ses statuts de manière exclusive et irrévocable à ses buts d’intérêt public (ATF 146 II 359 précité consid. 5.2). 2.5 Dans tous les cas, l’exonération ne peut toutefois être admise que si les buts lucratifs ou d’assistance mutuelle restent subsidiaires ou secondaires par rapport au but principal de service public de la personne morale. Ainsi, une exonération, même partielle, est exclue lorsque la personne morale poursuit des buts lucratifs ou d’assistance mutuelle qui excèdent une certaine mesure (ibidem et ATF 131 II 1 consid. 3.3 et 3.4). Il s’agit en effet, en cas d’activité lucrative, de respecter le principe de neutralité concurrentielle (ATF 146 II 359 précité consid. 5.2 ; RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, Handkommentar zum DBG, 4e éd. 2023, n° 41 ad art. 56 DBG; GRETER/GRETER in : ZWEIFEL/BEUSCH [éd.], Bundesgesetz über die direkten Steuer Bundessteuer [DBG], 2022 nos 38 et 33 ad art. 56 LIFD ; URECH, op. cit., n° 87 ad art. 56 LIFD). Une exonération fiscale ne peut ainsi pas entrer en ligne de compte lorsqu'une entreprise privatisée participe au marché en concurrence avec des privés (SIMONEK, Steuerbefreiung und Privatrisierung in : ST 3/00, p. 232 ; cf. ég. REICH, Geimeinützigkeit als Steuerbefreiungsgrund in : ASA 58 p. 490). Des activités dans le domaine de l’électricité sont sujettes à une certaine concurrence et doivent, partant, respecter la condition de l’absence de but lucratif pour pouvoir être exonérées d’impôts (cf. ATF 131 II précité consid. 4.3 et FLÜCKIGER, op. cit.,
p. 451 et 456 ss). Le respect du principe de neutralité concurrentielle ne dépend à cet égard pas de la manière dont les bénéfices réalisés par l’activité entrepreneuriale sont utilisés, mais de la mesure dans laquelle les prestations offertes dans le cadre de cette
- 15 - activité entrepreneuriale entrent en concurrence avec celles de personnes assujetties à l’impôt (arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2024 précité consid. 8.3.1 ; cf. ég. RICHNER/FREI/KAUFMANN/ROHNER, op. cit., n° 44 in fine ad art. 56 LIFD). Partant, pour des raisons de neutralité concurrentielle, une exonération fiscale est exclue même si l’intégralité du bénéfice réalisé est affecté au but privilégié fiscalement (ibidem). 2.6 Comme pour les faits réduisant l’impôt en général, il incombe à la personne qui la demande de prouver que les conditions de l’exonération fiscale sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 9C_165/2024 précité consid. 5.4), étant précisé que la vérification du respect de ces conditions peut être examinée à chaque période de taxation (ATF 140 II 157 consid. 8). 3. 3.1 En l’occurrence, les trois conditions générales de l’exonération (cf. supra consid. 2.2) sont remplies et ne sont pas litigieuses. Il n’est en effet pas contesté que la recourante poursuit effectivement les activités pour lesquelles elle demande à être exonérée d’impôt, ni que les fonds consacrés à la poursuite de ses buts statuaires le sont irrévocablement. Quant à la condition d’exclusivité de l’utilisation des fonds, elle n’est pas non plus contestée en tant que telle. Il reste à déterminer si les conditions spécifiques d’une exonération fondée sur la poursuite d’un but de service public sont également remplies. 3.2 La recourante est une société anonyme de droit privé au sens des art. 620 ss CO. Elle n’a pas été constituée par une loi spéciale (cf. art. 763 CO). Son actionnariat est composé de communes et son conseil d’administration compte deux membres désignés par les Conseils d’Etat des cantons concernés, respectivement cinq membres, élus par l’assemblée générale, représentant les communes actionnaires (art. [ ... ] et [ ... ] des statuts de xx.xxxx). L’on pourrait donc considérer que les collectivités publiques intéressées sont en mesure d’exercer une certaine surveillance sur ses activités et ce, bien que la recourante affirme elle-même que les communes ne disposent pas d’un contrôle important sur celles-ci (cf. recours p. 11, ch. 2). Outre les tâches communales qui lui sont déléguées, la société peut exercer toutes les activités énumérées par son but statutaire. Or, force est à cet égard de constater que celui-ci était, lors des périodes fiscales litigieuses, défini très largement (cf. art. [ ... ] des statuts de xx.xxxx). En effet, la société pouvait notamment exercer des activités liées à « la valorisation de la matière et de l’énergie », [ _________ ]. Il s’agit là d’activités à caractère entrepreneurial, allant clairement au-delà du domaine de l’approvisionnement de base, ainsi que des activités typiquement commerciales [ _________ ].
- 16 - 3.3 Cela étant, l’activité de la recourante tenant dans l’incinération des déchets urbains provenant des communes actionnaires poursuit, pour sa part, un but de service public. Personne ne le conteste. En vertu de l’art. 31b al. 1 LPE, il appartient en effet aux cantons d’éliminer les déchets urbains (incluant les déchets verts produits par les ménages), de voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées. Cette disposition instaure un monopole d’élimination des déchets urbains, fondé directement sur le droit fédéral et pouvant être délégué aux communes et/ou être concédés à des particuliers (FLÜCKIGER, in : MOOR/FAVRE/FLÜCKIGER [éd.], Loi sur la protection de l’environnement, 2010, n° 3 ad Art. 31b LPE). En droit valaisan, la tâche d’éliminer ces déchets revient plus précisément aux communes (cf. art. 6 al. 1 let. e de la LCo), qui sont libres d’en déléguer l’exécution à des tiers, telle la recourante. Ce sont les autres activités développées par la recourante au cours des dernières années qui ont conduit les autorités fiscales à lui refuser le bénéfice d’une exonération au sens de l’art. 56 let. g LIFD, à savoir celles tenant dans la production et la vente d’énergie au travers du Thermoréseau, dans la production et la vente d’électricité, ainsi que dans la production de biogaz, de compost et de plaquettes de bois issus du traitement de déchets verts. L’on peut à ce propos admettre, avec la recourante, que ces activités s’inscrivent dans le sillage de son but de service public tenant dans l’incinération des déchets urbains puisqu’elles ont été développées en vue de se conformer aux prescriptions légales régissant les installations de traitement thermique des déchets (cf. art. 30h LPE, 27 al. 1 let. d et 32 al. 2 let. a OLED). L’on peut également leur reconnaître une certaine utilité publique en tant qu’elles visent à valoriser les déchets. Cela ne suffit toutefois pas à octroyer une exonération. Pour ce faire, encore faudrait-il que les activités litigieuses ne soient pas exercées à des fins lucratives ou commerciales ou, tout au plus, qu’elles ne le soient que de manière secondaire ou accessoire par rapport au but de service public, ni qu’elles mettent en péril le principe de la neutralité concurrentielle. 3.4 La recourante expose que son activité principale demeurerait celle tenant dans l’élimination (par incinération) des déchets. Elle se réfère au détail des éléments imposables annexés aux décisions de taxations définitives du 21 février 2020 selon lesquels cette activité représentait le 52,4% de son chiffre d’affaires en 2015, le 50,7% en 2016, le 46% en 2017 et le 45,7% en 2018. Elle souligne qu’elle a été contrainte de développer ses activités de production d’électricité et de chaleur, le Thermoréseau et le traitement des déchets verts pour se conformer aux prescriptions toujours plus strictes de la législation environnementale en matière de valorisation des déchets et poursuivre,
- 17 - cela étant, l’exploitation de son usine d’incinération. Elle soutient que l’exploitation du Thermoréseau serait déficitaire dans son ensemble, de sorte que cette activité ne pourrait pas être qualifiée de lucrative, que sa construction était indispensable à la poursuite de son activité principale de service public et qu’elle lui a permis d’éviter des partenariats public-privé. Quant à son installation de méthanisation des déchets verts, elle serait également liée à son activité monopolistique principale d’incinération des déchets, dépendrait de mandats que lui confient les communes et générerait un faible bénéfice qu’elle réinvestirait dans ses tâches d’intérêt public. Le même raisonnement devrait à son sens s’appliquer à la vente d’électricité et conduire à l’exonération fiscale de toutes ses activités, lesquelles ne poursuivraient pas un but lucratif, mais serviraient uniquement à ce qu’elle puisse poursuivre son activité principale d’intérêt public. La recourante insiste enfin sur le fait qu’à l’exception du Thermoréseau, tous les bénéfices générés par ses activités, bénéfices dont elle dénie le caractère important ou régulier, seraient réinvestis dans son activité principale de service public. 3.5 A l’aune de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le raisonnement de la recourante et les conclusions qu’elle en tire en terme d’exonération fiscale ne peuvent pas être suivis. Les activités de production et de vente d’électricité ou d’énergie thermique, via le CAD notamment, ainsi que de valorisation des déchets verts (production de biogaz, de compost, de plaquettes de bois, etc.) représentent, en effet, près de la moitié du chiffre d’affaires de la société (cf. supra consid. 3.4). Lors des périodes 2016 à 2018, les revenus tirés de la vente d’énergie des incinérables ont avoisiné les 10 millions de francs ; le Thermoréseau a généré respectivement 6.7, 7.8 et 7.7 millions de francs (dont 4.6, 5.5, 1.6 millions de francs provenant de la vente d’électricité) ; les produits des secteurs déchets verts et méthanisables se sont situés entre 4.7 et 5.5 millions de francs (cf. supra let. D.b et les détails des taxations 2016 à 2018 auxquels la recourante se réfère elle-même [pièces 8 à 10 annexées au recours]). Il ressort au demeurant de sa comptabilité commerciale qu’à l’exception de l’année 2015, la recourante a, toutes activités confondues, dégagé des bénéfices (17'387 fr. en 2016, 46'201 fr. en 2017 et 77'781 fr. en 2018) qui, avant même d’être obligatoirement retraités fiscalement (cf. infra consid. 5), n’apparaissent pas modiques. Or, ces bénéfices n’ont pas pu résulter de son activité d’élimination des déchets urbains, dans la mesure où la recourante est, dans ce secteur et en sa qualité de délégataire d’une tâche publique de nature monopolistique, tenue de respecter les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, comme le rappelait expressément la décision d’exonération de l’ACI du 3 novembre 2008 (cf. également JANSEN, Loi sur la protection de l’environnement, 2010, n° 27 et 31 ad. art. 32a LPE).
- 18 - Cela étant, les activités de production et de vente d’électricité ou d’énergie thermique ainsi que de valorisation des déchets verts ne peuvent plus être qualifiées de secondaires ou d’annexes. Or, ces activités s’inscrivent, comme on l’a vu, dans des domaines ouverts à la concurrence (la commercialisation d’énergie au sens large) et sont incontestablement orientées vers l’obtention d’un gain, du reste indispensable à la société, dans la mesure où celle-ci ne perçoit pas de subventions (à l’exception d’une subvention perçue pour la construction du réseau de distribution du CAD), de prêts ou de garanties de la part de ses collectivités publiques actionnaires et qu’elle s’emploie à offrir à ces dernières des tarifs stables pour l’élimination de leurs déchets. Quand bien même certaines d’entre elles ont été développées afin de se conformer à certaines exigences légales, les activités évoquées ci-dessus n’en revêtent pas moins un caractère lucratif. Au travers de ces secteurs, la recourante poursuit bel et bien des buts économiques (ou entrepreneuriaux selon la version allemande de l’art. 56 let. g 2ème phrase LIFD) qui, compte tenu de l’ampleur et de la proportion des chiffres d’affaires générés, ne justifient plus une exonération. 3.6 Dans la ligne des constats qui précèdent, une exonération de la recourante apparaît incompatible avec le principe de neutralité concurrentielle. Contrairement à ce que soutient la recourante, la production et la vente d’électricité, le traitement et la valorisation de déchet verts pour des clients publics ou privés, comme la fourniture d’énergie thermique au travers d’un CAD sont, en effet, des activités soumises à concurrence. S’agissant des réseaux de CAD, la recourante le reconnaît d’ailleurs à demi-mot, lorsqu’elle explique avoir construit le Thermoréseau pour éviter un partenariat public-privé (en perdant de vue qu’en sa qualité de société anonyme, elle intervient comme partenaire privé aux côtés des communes de A _________ et de C _________). Cela ressort également du Rapport du Surveillant des prix du 6 juillet 2023, intitulé « Observation du marché des tarifs de chauffage à distance en Suisse » (https://www.preisueberwacher.admin.ch/pue/fr/home/themes/infrastructure/c hauffage-a-distance.html), selon lequel les réseaux de CAD, qui sont actuellement en plein essor (plus de 1000 en Suisse), se distinguent fortement non seulement en fonction des sources d’énergie utilisées, mais également par leurs formes d’entreprise et leurs propriétaires. Or, les acteurs privés qui, comme la recourante, agissent sur les marchés de production et de vente d’énergie thermique ou électrique, respectivement qui offrent des produits similaires à ceux issus du traitement des déchets verts, sont assujettis à l’impôt sur le bénéfice. Par rapport à ces acteurs et à tous ceux qui, dans la vente d’énergie et le traitement des déchets verts en particulier, s’acquittent de l’impôt sur le bénéfice, maintenir l’exonération fiscale de la recourante représenterait ainsi un
- 19 - avantage injustifié, faussant clairement le jeu de la concurrence. Ce constat vaut nonobstant le fait que les bénéfices retirés dans ces secteurs d’activités soient réinvestis dans celui, de service public, lié à l’incinération des déchets urbains. 3.7 Au surplus, l’on observera que la recourante ne sollicite pas une exonération partielle limitée à ce secteur de service public. Il convient à cet égard de relever que la méthode « Cost + » appliquée par la CIPM dans ses décisions de taxation initiales permettait d’aboutir indirectement à une exonération partielle (cf. supra lettre F). Une telle exonération partielle ne serait en tout état de cause pas envisageable ici en l’absence de comptabilité analytique durant les exercices litigieux (sur cette exigence, cf. consid. 2.4 supra). Les documents comptables que la recourante produit céans pour tenter de distinguer ses résultats par activité (cf. pièces nos 21 à 31 annexées au recours) ne lui sont, à cet égard, d’aucun secours, puisqu’ils n’ont pas été audités, ni ne relèvent de sa comptabilité commerciale. Ces documents internes confirment, en revanche, l’ampleur des chiffres d’affaires issus de ses activités prétendument secondaires de vente d’énergie (thermique et électrique) et de valorisations des déchets verts, de même que leur importance croissante au sein de la société. 3.8 Au vu de ce qui précède, l’autorité attaquée n’a pas violé l’art. 56 let. g LIFD en refusant d’exonérer la recourante pour les périodes fiscales litigieuses. Les activités que la recourante a déployées doivent être qualifiées de lucratives au sens défini précédemment. Elles l’ont été sur des marchés potentiellement sujets à concurrence et revêtent une ampleur telle qu’elles n’apparaissent plus comme marginales ou secondaires par rapport au but de service public tenant dans l’incinération des déchets urbains ni, par conséquent, neutres d’un point de vue de la neutralité concurrentielle. Le grief tiré d’une violation de l’art. 56 let. g LIFD doit dès lors être rejeté.
4. Dans un deuxième grief, la recourante invoque une violation du principe de l’égalité de traitement, arguant qu’elle serait la seule UIOM de Suisse à ne pas être exonérée de l’impôt sur le bénéfice. Le moyen relève en réalité du droit à l’égalité dans l’illégalité dans la mesure où, selon les développements du considérant 3 ci-dessus, le droit d’être exonérée d’impôt selon l’art. 56 let. g LIFD doit lui être dénié. La recourante se réfère dans ce contexte aux deux autres UIOMs du canton qui auraient été exonérées d’impôt durant les années litigieuses et qui, sur le plan de leurs activités et de leurs caractéristiques, se trouveraient dans des situations comparables à la sienne. 4.1 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
- 20 - raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1). Le principe de la légalité de l’activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle l’aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. Le justiciable ne peut ainsi prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1). 4.2 En l’espèce, l’on ne saurait d’emblée souscrire à l’affirmation selon laquelle toutes les UIOMs de Suisse seraient exonérées de l’impôt sur le bénéfice. La recourante se contente de produire un tableau ne provenant visiblement pas de sources officielles (pièce n° 16 annexée au recours) auquel l’on ne saurait attacher une quelconque valeur probante. Ce document n’en révèle pas moins que les UIOMs actives sur le territoire helvétique sont exploitées sous des formes juridiques très diverses, circonstances qui excluent toute comparaison. La recourante n’entreprend au surplus pas de démontrer ou d’offrir de prouver que les UIOMs listées dans son document exerceraient des activités économiques de même nature et de même ampleur que les siennes, ni qu’elles interviendraient sur les mêmes marchés, conditions nécessaires pour que le principe de l’égalité de traitement trouve application. Quoiqu’il en soit, il n’appartient pas aux autorités fiscales valaisannes, ni sur recours à la présente Cour, de s’assurer de la bonne application de l’art. 56 let. g LIFD à toutes les UIOMs de Suisse qui tomberaient sous le coup de cette disposition, cette mission de surveillance incombant prioritairement à l’AFC (cf. art. 102 al. 2 LIFD). Quant aux xxxx autres UIOMs exploitées dans le canton, le recourante se contente de décrire très succinctement leurs caractéristiques (cf. p. 16 du mémoire). Elle ne cherche nullement à établir qu’elles se trouveraient dans une situation concrètement comparable à la sienne sur les différents aspects évoqués plus haut. A cet égard, l’on relève que la recourante ne produit aucune pièce, à l’exception du tableau susvisé, et ne propose
- 21 - aucun moyen de preuve afin d’étayer la thèse d’une inégalité de traitement. En revanche, plusieurs pièces figurant au dossier (cf. supra lettre G notamment) montrent que le SCC s’est bel et bien préoccupé du statut fiscal des UIOMs valaisannes évoquées par la recourante et qu’il suit étroitement le développement de leurs activités. Or, sous l’angle de l’art. 56 let. g LIFD et de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les raisons pour lesquelles il a jusqu’ici maintenu leur exonération fiscale échappent à la critique. Pour la première, le SCC a en effet retenu que ses activités de vente d’électricité et de chaleur pouvaient être qualifiées de secondaires, compte tenu du chiffre d’affaires généré par celles-ci par rapport à celui résultant de l’incinération des déchets. Le SCC est parvenu à la même conclusion s’agissant des activités de production d’électricité et de vapeur que la seconde UIOM venait de débuter, déniant pour le surplus et à juste titre, la similitude des situations du moment où les autres activités de valorisation des déchets étaient exercées par des sociétés anonymes partenaires assujetties à l’impôt. Ces différences paraissent aptes à justifier le traitement fiscal différencié que le SCC a réservé jusqu’ici à ces xxxx autres UIOMs, sachant pour le reste que le service suit l’évolution de la situation. 4.3 Il résulte de ce qui précède que la recourante ne peut rien tirer du droit à l’égalité dans l’illégalité. Son grief de violation du principe de l’égalité de traitement doit donc être écarté.
5. Dans un dernier grief soulevé au regard de la conclusion subsidiaire du recours, X _________ SA reproche à la CIPM d’avoir réintégré au bénéfice imposable les réserves pour travaux futurs et les attributions au fonds de renouvellement (cf. supra G et H). Elle fait valoir que ces provisions sont justifiées par l’usage commercial dans la mesure où l’art. 32a LPE impose aux détenteurs d’UIOM de les prévoir en vue de garantir l’entretien des installations, leur assainissement, leur remplacement et leur adaptation aux exigences légales en matière de protection de l’environnement. Elle explique avoir créé ces provisions de manière anticipée en vue de financer de gros investissements de renouvellement à venir (dont en particulier le remplacement du plus ancien four devisé à quelque xxx fr.) et de garantir aux communes actionnaires des tarifs stables et compétitifs après la mise en service des nouvelles installations. Elle soutient au surplus qu’en 2018, une provision de 1'000'000 fr., créée dans le but d’assainir la caisse de pension de l’entreprise, a été réintégrée à tort au bénéfice imposable. 5.1 L’art. 960e al. 2 CO prévoit que, lorsqu’en raison d’événements passés, il faut s’attendre à une perte d’avantages économiques pour l’entreprise lors d’exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du
- 22 - montant vraisemblablement nécessaire (al. 2). En outre, son alinéa 3 précise que des provisions peuvent être constituées notamment au titre de charges régulières découlant des obligations de garantie (ch. 1), de remise en état des immobilisations corporelles (ch. 2), de restructurations (ch. 3) et de mesures prises pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme (ch. 4). Il ressort de la formulation de l’art. 960e al. 2 et 3 CO (« il y a lieu » en opposition à « peuvent ») que les provisions relevant de l’alinéa 2 sont requises par le droit commercial, contrairement à celles mentionnées à l’alinéa 3 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2022 du 5 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées). 5.2 Aux termes de l’art. 57 LIFD, l’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l’art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats ; (let. a), ainsi que tous les prélèvement opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (let. b), dont les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (2ème tiret). De jurisprudence constante, il ressort des art. 57 et 58 LIFD que le droit fiscal renvoie au droit comptable pour déterminer le bénéfice net imposable et que les comptes établis conformément aux règles du droit comptable lient les autorités fiscales, à moins que les normes impératives du droit commercial ne soient violées ou que des normes fiscales correctrices ne l’exigent (ATF 147 II 209 consid. 3.1.1). 5.3 Selon l’art. 63 al. 1 LIFD, des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultat notamment pour les engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé (let. a) et pour les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice (let. c). D’après l’alinéa 2 de cette même disposition, les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable. Pour être admise en droit fiscal, la provision doit donc avoir été dûment comptabilisée, être justifiée par l’usage commercial et porter sur des faits dont l’origine se déroule durant la période de calcul. Lorsque des provisions, qui ont été passées en charge du compte de résultat, ne sont pas admissibles, l’autorité fiscale est en droit de procéder à la dissolution de la provision. La dissolution a lieu lors de la période durant laquelle l’absence de justification commerciale de la réserve est constatée. La société contribuable supporte le fardeau de la preuve de la conformité à l’usage commercial. La question de savoir si une provision est justifiée par l’usage commercial doit être examinée sur la base de tous les éléments en présence à la lumière de la situation prévalant au moment où le bilan est établi. Le principe de périodicité interdit, de manière
- 23 - générale, de réduire (artificiellement) le bénéfice imposable par le biais de provisions exagérées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_192/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5.2.1 et les références). Les provisions pour les engagements (« Verpflichtungen ») de l’exercice au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LIFD sont autorisées pour les engagements existant au cours de l’exercice et dont le montant n’est pas encore déterminé ; sont en particulier visés par cette disposition les engagements incertains ou des pertes imminentes résultant d’affaires en cours. Ceux-ci doivent pour le surplus reposer sur un contrat ou sur une loi. L’art. 63 al. 1 let. a LIFD couvre également les engagements conditionnels, pour autant que la réalisation de la condition soit très vraisemblable (arrêt 9C_192/2023 précité consid. 5.2.2 et les références). En outre, les provisions constituées en vue d’une utilisation future, notamment pour faire face à des dépenses que l’entreprise devra supporter en raison de son activité future représentent des réserves ; en tant que telles, elles font partie du revenu imposable et ne sauraient être déduites de ce dernier avant que la société n’ait à supporter les charges en cause, conformément au principe de périodicité du droit fiscal (ibidem). En résumé, les provisions exigées par l’art. 960e al. 2 sont justifiées commercialement et doivent être reconnues fiscalement (ATF 147 II 209 consid. 4.1), à l’inverse de celles susceptibles d’être comptabilisées en application de l’art. 960e al. 3 CO (DANON, in : AUBRY GIRARDIN/NOËL [édit.], Commentaire de la LIFD, 2ème éd. 2017, n° 12 ad art. 63 LIFD). Le cas de figure de l’art. 63 al. 1 let. c LIFD vise les risques de pertes qui ne reposent pas encore sur des engagements effectifs et qui ne concernent pas les actifs circulants. Leur prise en compte sur le plan fiscal est soumise à deux conditions. D’une part, le risque de pertes doit déjà avoir existé au cours de l’exercice lui-même, des provisions pour risques futurs ne sont pas admissibles. D’autre part, le risque doit être imminent. Le droit fiscal n’admet pas la constitution de réserves latentes par le biais de provisions, pourtant tolérées en droit des obligations et selon les usages du commerce. La constitution de provision à la charge du compte de résultat n’est possible que dans des limites relativement étroites et, du point de vue temporel, que si elle se trouve dans une relation claire de connexité avec l’exercice commercial en cause (arrêt 9C_192/2024 précité consid. 5.2.3). 5.4 En l’espèce, les montants de 3'200'000 fr. et 3'300'000 fr. que l’autorité a réintégrés aux bénéfices imposables des exercices 2016, respectivement 2018, ont été « provisionnés » en vue de travaux ou de risques futurs. Cela ressort des explications fournies par la recourante en procédure de taxation (cf. supra lettre E.b.), comme de
- 24 - l’intitulé des écritures en cause (par ex. [ _________ ]). Au stade du présent recours, la recourante ne démontre pas, ni ne prétend le contraire, admettant même expressément que ces « provisions ont été faites de manière anticipée et responsable afin de financer les gros investissements de renouvellement à venir » (recours p. 17). Constituées pour faire face à des dépenses auxquelles elle sera confrontée dans son activité future, ces « provisions » consistent typiquement dans des réserves latentes qui, en vertu du principe de périodicité de l’impôt ancré à l’art. 63 LIFD, ne sauraient être déduites du bénéfice imposable. Ces réserves ont certes été constituées afin que la recourante puisse poursuivre et développer ses activités dans le respect des prescriptions en matière de protection de l’environnement, mais les dispositions légales en cause, dont en particulier l’art. 32a LPE, ne lui imposaient pas pour autant de comptabiliser les montants litigieux en tant que provisions. Il ne s’agissait ainsi pas de provisions comptablement obligatoires au sens de l’art. 960e al. 2 CO, ce d’autant que la recourante n’expose pas quel événement passé aurait engendré un risque de pertes au sens exigé par cette disposition, ne prétend pas que ce risque de pertes était imminent au sens exigé par l’art. 63 al. 1 let. a LIFD, ni ne justifie l’ampleur des provisions comptabilisées. Les « provisions » litigieuses ont au contraire été constituées à des fins de remise en état d’immobilisations corporelles ou de mesures prises pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme au sens de l’art. 960e al. 3 CO, de sorte que, bien qu’admissibles d’un point de vue comptable, elles ne sont pas admises fiscalement. Quant à la provision de 1'000'000 fr. comptabilisée durant l’exercice 2018 pour l’assainissement ou un changement de caisse de pension, la recourante ne démontre nullement qu’elle serait justifiée par l’usage commercial. Elle se contente d’alléguer qu’il s’agissait d’un engagement envers la caisse de pension, laquelle présenterait un degré de sous-couverture et devrait être assainie. Dans la mesure où elle ne produit aucun élément pour établir un tant soit peu cet engagement ou un risque de pertes imminentes, la non admission de cette provision n’apparaît pas critiquable. Enfin, et bien que la recourante ne paraisse plus contester la dissolution des montants comptabilisés en 2017 et 2018 en tant qu’« Attribution au fonds de renouvellement », soit la réintégration dans ses bénéfices imposables des montants de 3'572'000 fr., respectivement 1'000'000 fr., l’on soulignera que les considérations qui précèdent peuvent leur être appliquées mutatis mutandis. S’agissant de réserves destinées à financer des travaux futurs, ces montants ne sont pas déductibles au plan fiscal.
- 25 - 5.5 Toutes les reprises résultant de la décision querellée doivent donc être confirmées et le grief y relatif rejeté en conséquence. III. Impôts cantonaux et communaux
6. Les conditions de l'exonération fiscale pour les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique sont les mêmes pour les impôts cantonaux et communaux que pour l'impôt fédéral (cf. art. 23 al. 1 let. f LHID ; art. 79 let. f et 176 LF ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2022 du 12 avril 2023 consid. 7.2). Partant, les motifs développés pour l’IFD (consid. 2 à 4) valent mutatis mutandis pour les ICC. Les griefs correspondants sont en conséquence rejetés. Les principes juridiques en matière de déduction des provisions rappelés ci-dessus trouvent leurs pendants en matière d’ICC aux art. 24 al. 4 et 10 al. 1 let. b LHID, respectivement 85 al. 1 et 25 LF. Il peut donc également être renvoyé, s’agissant des reprises contestées par la recourante, à la motivation développée en matière d’IFD. IV. Conclusion, frais et dépens
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, tant en matière d’IFD que d’ICC (art. 150 al. 3 LF ; art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
8. Vu l’issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 3500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD ; art. 150 al. 3 LF ; art. 88 al. 2, 89 al. 1 LPJA, art. 64 al. 1 a contrario PA, art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar).
- 26 -
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne l’impôt fédéral direct. 2. Le recours est rejeté en tant qu’il concerne les impôts cantonaux et communaux. 3. Les frais, par 3500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Dominique Sierro, avocat à Sion, pour la recourante, à la Commission cantonale d’impôts des personnes morales, à Sion, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, et à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 28 février 2025